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31/01/2025 | FRANCE | N°23NT01711

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 2ème chambre, 31 janvier 2025, 23NT01711


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par une première demande, enregistrée sous le n° 2005747, Mme O..., Mme T..., M. et Mme C... et Mme M... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 20 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Saint-Hilaire-de-Riez a approuvé la révision n°1 du plan local d'urbanisme de la commune ainsi que la décision implicite née le 17 avril 2020 portant rejet de leur recours gracieux formé contre cette délibération du 20 décembre

2019.



Par un jugement n° 2005747 du 4 avril 2023, le tribunal administratif de Na...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une première demande, enregistrée sous le n° 2005747, Mme O..., Mme T..., M. et Mme C... et Mme M... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 20 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Saint-Hilaire-de-Riez a approuvé la révision n°1 du plan local d'urbanisme de la commune ainsi que la décision implicite née le 17 avril 2020 portant rejet de leur recours gracieux formé contre cette délibération du 20 décembre 2019.

Par un jugement n° 2005747 du 4 avril 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Par une deuxième demande, enregistrée sous le n° 2005748, Mme C... et autres ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 20 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Saint-Hilaire-de-Riez a approuvé la révision n°1 du plan local d'urbanisme de la commune ainsi que la décision implicite née le 17 avril 2020 portant rejet de leur recours gracieux formé contre cette délibération du 20 décembre 2019.

Par un jugement n° 2005748 du 4 avril 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Par une troisième demande, enregistrée sous le n° 2005749, M. et Mme E..., M. D... K..., M. G... F..., Mme I... B..., M. H... L..., M. N... S..., M. U... et Mme J... P... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 20 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Saint-Hilaire-de-Riez a approuvé la révision n°1 du plan local d'urbanisme de la commune ainsi que la décision implicite née le 17 avril 2020 portant rejet de leur recours gracieux formé contre cette délibération du 20 décembre 2019.

Par un jugement n° 2005749 du 4 avril 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 23NT01711 le 5 juin 2023, M. A... R..., représenté par Me Bardoul, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2005748 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la délibération du 20 décembre 2019 du conseil municipal de Saint-Hilaire-de-Riez ainsi que la décision implicite née le 17 février 2021 portant rejet du recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Hilaire-de-Riez la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le rapport de présentation se fonde sur des données obsolètes quant à la composition du parc de logements et la morphologie urbaine ainsi que sur la démographie qui ont faussé les projections en termes de besoins de logements ;

- cette surestimation des projections démographiques et des besoins en logements ne permet pas de regarder comme fondée et justifiée l'adoption de l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) " Thématique valant règlement : Densification " ;

- l'organisation de réunions de travail avec des aménageurs sur les OAP, non prévues au titre des modalités de concertation, a eu pour effet d'entacher d'irrégularité la procédure de concertation ;

- le projet de plan local d'urbanisme (PLU) a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière compte tenu des modifications apportées postérieurement à l'enquête publique, dont celle apportée à l'OAP thématique relative à la densification ;

- la délibération contestée est entachée d'une erreur de droit, en ce que le plan local d'urbanisme qu'elle approuve comporte une orientation d'aménagement et de programmation thématique sur la densification qui entend se substituer au règlement du plan, qui fixe les caractéristiques précises des constructions susceptibles d'être réalisées et qui impose un nombre de logements minimal et une densité minimale par hectare, en méconnaissance des dispositions des articles L. 152-1, L. 151-6 et L. 151-7 du code de l'urbanisme ;

- l'OAP thématique impose illégalement un rapport de conformité avec les futures autorisations sollicitées, en violation de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme ;

- la délibération contestée méconnaît l'article R. 151-8 du code de l'urbanisme en ce que le secteur B1 de l'OAP thématique valant règlement ne comporte aucun schéma d'aménagement précisant les caractéristiques d'organisation spatiale du secteur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, la commune de Saint-Hilaire-de-Riez, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. R... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. R... ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 23NT01712 le 5 juin 2023, M. G... F..., Mme I... B... et M. N... S..., représentés par Me Bardoul, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2005749 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la délibération du 20 décembre 2019 du conseil municipal de Saint-Hilaire-de-Riez ainsi que la décision implicite née le 17 avril 2021 portant rejet de leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Hilaire-de-Riez la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le rapport de présentation se fonde sur des données obsolètes quant à la composition du parc de logements et la morphologie urbaine ainsi que sur la démographie qui ont faussé les projections en termes de besoins de logements ;

- cette surestimation des projections démographiques et des besoins en logements ne permet pas de regarder comme fondée et justifiée l'adoption de l'OAP " Thématique valant règlement : Densification " ;

- l'organisation de réunions de travail avec des aménageurs sur les OAP, non prévues au titre des modalités de concertation, a eu pour effet d'entacher d'irrégularité la procédure de concertation ;

- le projet de PLU a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière compte tenu des modifications apportées postérieurement à l'enquête publique, dont celle apportée à l'OAP thématique relative à la densification ;

- la délibération contestée est entachée d'une erreur de droit, en ce que le plan local d'urbanisme qu'elle approuve comporte une orientation d'aménagement et de programmation thématique sur la densification qui entend se substituer au règlement du plan, qui fixe les caractéristiques précises des constructions susceptibles d'être réalisées et qui impose un nombre de logements minimal et une densité minimale par hectare, en méconnaissance des dispositions des articles L. 152-1, L. 151-6 et L. 151-7 du code de l'urbanisme ;

- l'OAP thématique impose illégalement un rapport de conformité avec les futures autorisations sollicitées, en violation de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme ;

- la délibération contestée méconnaît l'article R. 151-8 du code de l'urbanisme en ce que les secteurs B7, B 13 et B 15 de l'OAP thématique valant règlement ne comportent aucun schéma d'aménagement précisant les caractéristiques d'organisation spatiale du secteur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, la commune de Saint-Hilaire-de-Riez, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise solidairement à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

III. Par une requête, enregistrée sous le n° 23NT01714 le 5 juin 2023, Mme Q... T..., représentée par Me Bardoul, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2005747 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la délibération du 20 décembre 2019 du conseil municipal de Saint-Hilaire-de-Riez ainsi que la décision implicite née le 17 février 2021 portant rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Hilaire-de-Riez la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le rapport de présentation est insuffisant au regard des exigences des articles L. 151-4 et R. 151-2 du code de l'urbanisme, en ce que les données qu'il présente quant à la composition du parc de logements, la morphologie urbaine et la démographie sont obsolètes, ce qui a faussé les projections en termes de besoins de logements ;

- cette surestimation des projections démographiques et des besoins en logements ne permet pas de regarder comme fondée et justifiée l'adoption de l'OAP " Thématique valant règlement : Densification " ;

- l'organisation de réunions de travail avec des aménageurs sur les OAP, non prévues au titre des modalités de concertation, a eu pour effet d'entacher d'irrégularité la procédure de concertation ;

- le projet de PLU a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière compte tenu des modifications apportées postérieurement à l'enquête publique, dont celle apportée à l'OAP thématique relative à la densification ;

- la délibération contestée est entachée d'une erreur de droit, en ce que le plan local d'urbanisme qu'elle approuve comporte une orientation d'aménagement et de programmation thématique sur la densification qui entend se substituer au règlement du plan, qui fixe les caractéristiques précises des constructions susceptibles d'être réalisées et qui impose un nombre de logements minimal et une densité minimale par hectare, en méconnaissance des dispositions des articles L. 152-1, L. 151-6 et L. 151-7 du code de l'urbanisme ;

- l'OAP thématique impose illégalement un rapport de conformité avec les futures autorisations sollicitées, en violation de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme ;

- l'OAP thématique valant règlement B5 contrevient aux dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme prévoyant la conservation des arbres et des haies en ce qu'elle implique une densification du secteur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, la commune de Saint-Hilaire-de-Riez, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par lettre du 12 juin 2023, le greffe de la cour a invité les requérants, par l'intermédiaire de leur conseil, Me Bardoul, à désigner la personne qui devra être destinataire de la notification de la décision à intervenir dans l'affaire enregistrée sous le n° 23NT01712 et a précisé, qu'à défaut de réponse dans le délai de 15 jours, la décision serait uniquement adressée au premier dénommé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Montes-Derouet,

- les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public,

- et les observations de Me Bardoul, pour les requérants et de Me Leon, substituant Me Marchand, pour la commune de Saint-Hilaire-de-Riez.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 19 octobre 2018, le conseil municipal de Saint-Hilaire-de-Riez a prescrit la révision du plan local d'urbanisme de la commune. Une enquête publique s'est déroulée du 30 septembre au 30 octobre 2019. Par une délibération du 20 décembre 2019, le conseil municipal de Saint-Hilaire-de-Riez a approuvé la révision du plan local d'urbanisme communal. Par trois jugements n°s 2005747, 2005748 et 2005749 du 4 avril 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les demandes présentées, respectivement, par Mme O... et autres, par Mme C... et autres et par M. et Mme E... et autres tendant à l'annulation de cette délibération du 20 décembre 2019 ainsi que des décisions implicites nées le 17 avril 2020 portant rejet de leurs recours gracieux. Par une requête enregistrée sous le n°23NT017011, M. R... relève appel du jugement n°2005748. Par une requête enregistrée sous le 23NT01712, M. F..., Mme B... et M. S... relèvent appel du jugement n°2005749. Par une requête n°23NT01714, Mme T... relève appel du jugement n° 2005748.

2. Les requêtes n°23NT01711 de M. R..., n° 23NT01712 de M. F... et autres et n° 23NT01714 de Mme T... sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente mentionnée à l'article L. 153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103- 3 ". Aux termes de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme : " Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : 1° Les procédures suivantes : a) L'élaboration et la révision du schéma de cohérence territoriale et du plan local d'urbanisme ". Aux termes de l'article L. 103- 3 du code de l'urbanisme : " Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par : (...) 3° L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public dans les autres cas ". S'il résulte de ces dispositions que la légalité d'une délibération approuvant un plan local d'urbanisme ne saurait être contestée au regard des modalités de la procédure de concertation qui l'a précédée dès lors que celles-ci ont respecté les modalités définies par la délibération prescrivant l'élaboration de ce document d'urbanisme, il ne s'en déduit pas en revanche que l'organisation d'autres formes de concertation en sus des modalités définies par cette dernière délibération aurait, par elle-même, pour effet d'entacher d'illégalité la délibération approuvant le plan local d'urbanisme.

4. Il ressort des pièces du dossier que la commune a eu, lors de la procédure de concertation, des temps d'échanges spécifiques avec des professionnels de l'aménagement, portant sur la densification au sein des orientations d'aménagement et de programmation (OAP), qui n'étaient pas au nombre des modalités de concertation fixées par la délibération du 19 octobre 2018. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier, d'une part, que la délibération du 19 octobre 2018 prescrivant la révision du plan local d'urbanisme (PLU) et fixant les modalités de concertation énonce, parmi les objectifs poursuivis par les auteurs de la révision du PLU, celui visant à définir précisément les OAP ainsi qu'une stratégie de densification de l'entité urbaine entre zones de densification et " secteurs apaisés " et, d'autre part, que cette question de densification urbaine dans le cadre d'OAP a été présentée, lors de la procédure de concertation, à la population à l'occasion des réunions publiques qui se sont tenues les 4 janvier 2019 et 20 mai 2019, ainsi que le rappelle la délibération du 20 juin 2019 tirant le bilan de la concertation. Il s'ensuit, eu égard aux conditions dans lesquelles s'est déroulée cette concertation, que les échanges avec des professionnels de l'aménagement n'ont pas eu pour effet, alors même qu'ils n'étaient pas prévus par la délibération du 19 octobre 2018, d'entacher d'irrégularité la procédure de concertation. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme doit, par suite, être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par : / 1° L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale (...) ". Il résulte de ces dispositions que le projet de plan ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l'enquête publique et celle de son approbation, qu'à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet et qu'elles procèdent de l'enquête. Doivent être regardées comme procédant de l'enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l'enquête.

6. En se bornant à lister l'ensemble des modifications énoncées dans la délibération du 20 décembre 2019 approuvant le plan local d'urbanisme (PLU), les requérants n'établissent pas que ces modifications remettraient en cause l'économie générale du projet ni qu'elles ne procèderaient pas de l'enquête. Par ailleurs, si les requérants se prévalent de l'ajout, après l'enquête publique, d'une règle de densité par tènement au sein de l'OAP thématique relative à la densification, il ressort des pièces du dossier que cette modification fait suite à des observations émises par les services de la direction départementale des territoires et de la mer de la Vendée demandant, en qualité de personne publique associée, que soit précisée " l'intégration de la surface urbanisable ", et par l'autorité environnementale recommandant " de mieux exploiter les orientations d'aménagement et de programmation en vue d'un traitement plus poussé des formes urbaines et de l'optimisation de l'espace ". En outre, les requérants ne sauraient soutenir que les densités ainsi retenues, de 35 à 40 logements par ha pour le secteur de Terrefort et de 25 logements par ha pour le secteur de la Chevalerie, auraient pour effet de remettre en cause l'économie générale du projet en ce qu'elles traduiraient une inflexion du parti d'urbanisme retenu par les auteurs du PLU, alors qu'il ressort des pièces du dossier que ces derniers ont fixé, dans le projet d'aménagement et de développement durables (PADD), des objectifs de densité et ont préconisé une densité moyenne de 40 logements par ha dans les secteurs de projet du bourg (Centre-bourg, Terre- Fort, Sion), et de 25 logements par ha dans le cordon dunaire intérieur de la commune (Le Pissot, La Fradinière), afin de respecter le caractère boisé du site. Le moyen tiré de ce que les modifications apportées au projet de PLU arrêté ne procèderaient pas de l'enquête publique et remettraient en cause l'économie générale du projet en méconnaissance des dispositions de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme doit, par suite, être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. / Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services (...)./ Il analyse (...) la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces (...) ". Aux termes de l'article R. 151-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable au litige : " Pour l'application de l'article L. 151-4, le rapport de présentation : / 1° Expose les principales conclusions du diagnostic sur lequel il s'appuie (...) et comporte, en annexe, les études et les évaluations dont elles sont issues ; / 2° Analyse les capacités de densification et de mutation des espaces bâtis identifiés par le schéma de cohérence territoriale en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 141-3 ainsi que des autres espaces bâtis identifiés par le rapport lui-même en vertu du troisième alinéa de l'article L. 151-4 (...) ". Aux termes de l'article R. 151-2 du même code : " Le rapport de présentation comporte les justifications de : / 1° La cohérence des orientations d'aménagement et de programmation avec les orientations et objectifs du projet d'aménagement et de développement durables ; / 2° La nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du projet d'aménagement et de développement durables et des différences qu'elles comportent, notamment selon qu'elles s'appliquent à des constructions existantes ou nouvelles ou selon la dimension des constructions ou selon les destinations et les sous-destinations de constructions dans une même zone ; / 3° La complémentarité de ces dispositions avec les orientations d'aménagement et de programmation mentionnées à l'article L. 151-6 (...) ".

8. Il ressort des pièces du dossier que les auteurs du PLU ont estimé les besoins de la commune en logements nouveaux, à l'horizon 2030, à 1 959, dont 655 en densification et 1 304 en extension, à réaliser au sein de diverses OAP. Il ressort également des pièces du dossier qu'ils ont fondé leurs estimations sur une poursuite de la tendance constatée lors des décennies antérieures d'une croissance de la population qui a été, selon les données statistiques publiées de l'INSEE, de 2 % de 1968 à 2010 puis de 1,4 % sur la période de 2010-2015, grâce au solde migratoire largement excédentaire sur le territoire communal. Si les requérants soutiennent que ces données sont obsolètes, il ne ressort pas des pièces du dossier que les auteurs du PLU disposaient, lorsqu'ils ont arrêté le projet de PLU, des données statistiques faisant état d'une variation annuelle moyenne de la population de la commune de 0,2 % sur la période 2013 à 2019. Par ailleurs, ces dernières données ne suffisent pas à établir le caractère excessif de l'estimation de l'offre de logements au regard des besoins de la population, compte tenu des incertitudes inhérentes à toutes prévisions démographiques et de la volonté des auteurs du PLU de renforcer le caractère urbain des quartiers sud de la commune, relayant en cela les objectifs en matière de production de logements fixés pour les 20 années à venir à 200 par an par le programme local de l'habitat de la communauté de communes de Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour la commune " identifiée comme un secteur tendu ". Enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la composition du parc de logements ainsi que la morphologie urbaine et la structuration du territoire reposent également sur des statistiques de 2016 révélant que l'effort de construction reste en-deçà des objectifs de création de logements au regard des besoins de la population. Il s'ensuit que le moyen tiré du caractère insuffisant et erroné du rapport de présentation sur ce point doit être écarté.

9. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements (...) ". Aux termes de l'article L. 151-7 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment : / 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain, favoriser la densification et assurer le développement de la commune (...) ". Aux termes de l'article L. 152-1 du même code : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation ".

10. D'autre part, le PLU décrit les OAP " valant règlement ", dans sa partie 3 consacrée aux OAP, comme des OAP " dont les conditions d'aménagement et d'équipement ne sont pas définies par les dispositions spécifiques à chaque zone mais uniquement par celles figurant dans la partie du I.4 du présent règlement écrit (portant sur les conditions d'aménagement communes à toutes les zones) et dans le présent dossier d'OAP ". Le rapport de présentation du PLU précise à cet égard, en application des dispositions du 3° de l'article R. 151-2 du code de l'urbanisme prévoyant que le rapport de présentation comporte les justifications de la complémentarité des dispositions du règlement avec les OAP, que l'introduction dans le PLU d'OAP dites " à valeur réglementaire " traduit la volonté de la commune de définir plus précisément le contenu des OAP " (en cohérence avec l'un des objectifs issus de la délibération du Conseil Municipal prescrivant la révision du PLU) " et de répondre, " au-delà de l'objectif de densité à atteindre ", " aux enjeux d'infiltration de la zone urbaine par l'inscription d'un coefficient de pleine terre différencié selon le secteur géographique ". Enfin, le règlement du PLU, applicable aux zones UA, UB et UD où se trouvent des périmètres d'OAP " valant règlement ", dispose qu'" elles ne sont pas réglementées par les dispositions applicables à la zone (...) mais uniquement par celles figurant dans la partie I.4 du présent règlement (portant sur les conditions d'aménagement communes à toutes les zones) et dans l'OAP (pièce 3 du PLU) ".

11. Si les requérants critiquent l'OAP thématique relative à la densification en ce qu'elle impose, pour les secteur de Terre-Fort et de La Chevalerie, un nombre de logements et une densité minimale, proportionnelle à la taille de chacun des tènements qu'elle concerne, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation, qui vient justifier en application de l'article R. 151-2 du code de l'urbanisme la cohérence des OAP avec le PADD, que les auteurs du plan ont entendu définir une stratégie de densification de l'entité urbaine, qui est au nombre des actions prévues par les dispositions de l'article L. 151-7 du code de l'urbanisme, en concentrant les opérations d'urbanisation sur les polarités principales au nombre desquelles est le secteur de Terre-Fort et sur les polarités secondaires dont les secteurs Le Pissot et La Chevalerie et répondre, via cette OAP thématique, à un enjeu de densité en déclinant des objectifs de densité différenciés selon les spécificités des tissus urbanisés. Par ailleurs, si l'OAP thématique relative à la densification " valant règlement " fixe de façon précise les conditions d'implantation des constructions à l'alignement et en limites séparatives, la hauteur maximale des constructions, le nombre d'emplacements de stationnement et les coefficients de biotope par surface (CBS), il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 10, que le règlement renvoie lui-même expressément aux dispositions de l'OAP, en complément de celles énoncées dans la partie I.4 du règlement du PLU. Les requérants ne peuvent, dès lors, soutenir que cette OAP comporte des prescriptions qui ne pouvaient figurer que dans le règlement du PLU ni que, ce faisant, elle conduit à placer les autorisations d'urbanisme dans un rapport de conformité avec elle, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 152-1, L. 151-6 et L. 151-7 du code de l'urbanisme doit, par suite, être écarté.

12. En cinquième lieu, l'OAP relative à la densification ne constituant pas une OAP visée par l'article R. 151-8 du code de l'urbanisme, M. R..., M. F..., Mme B... et M. S... ne peuvent utilement soutenir qu'elle ne comporte aucun schéma d'aménagement précisant les caractéristiques d'organisation spatiale du secteur, en méconnaissance des dispositions de cet article.

13. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'item " qualité environnementale ", que comporte l'OAP thématique relative à la densification prévoit que " Les haies et arbres remarquables existants doivent faire partie intégrante du projet. Ils doivent permettre la mise en valeur de l'espace public et privé, et la préservation de la biodiversité sur site. Lors des travaux, la protection des sujets arborés doit être assurée ". Mme T... ne saurait, dès lors, soutenir que l'application de cette OAP au tènement B5 qui comporte, ainsi que le matérialise le règlement graphique du PLU, des haies à conserver et des arbres remarquables à préserver contreviendrait, eu égard à son objet visant à la densification de ce tènement, aux dispositions générales du règlement du PLU prévoyant la conservation de ces haies et arbres. Le moyen tiré de ce que l'OAP en cause méconnaît le règlement graphique du PLU prévoyant la conservation des arbres et des haies doit, par suite, être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Hilaire-de-Riez, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre les sommes de 1 000 euros à la charge, d'une part, de M. R..., d'autre part de M. F..., Mme B... et M. S... et, enfin, de Mme T... au titre des frais exposés par la commune de Saint-Hilaire-de-Riez et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. R..., de M. F..., Mme B... et M. S... et de Mme T... sont rejetées.

Article 2 : M. R... versera à la commune de Saint-Hilaire-de-Riez une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : M. G... F..., Mme I... B... et M. N... S... verseront à la commune de Saint-Hilaire-de-Riez une somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Mme T... versera à la commune de Saint-Hilaire-de-Riez une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... R..., à M. G... F..., premier requérant dénommé dans l'instance numéro 23NT01712, à Mme Q... T... et à la commune de Saint-Hilaire-de-Riez.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Dias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.

La rapporteure,

I. MONTES-DEROUET

La présidente,

C. BUFFET

La greffière,

A. MARCHAND

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°s 23NT01711, 23NT01712, 23NT01714


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01711
Date de la décision : 31/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: Mme Isabelle MONTES-DEROUET
Rapporteur public ?: M. LE BRUN
Avocat(s) : BARDOUL

Origine de la décision
Date de l'import : 09/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-31;23nt01711 ?
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