Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme G... C... F... A... et M. E... D... C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 8 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des services consulaires de l'ambassade de France au Kenya et en Somalie refusant de délivrer à Mme C... F... A... un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2207609 du 6 mars 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, le ministre de l'intérieur demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme C... F... A... et M. D... C... devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- le lien marital n'est pas établi dès lors que M. D... C... et Mme C... F... A... ont divorcé ;
- en contestant devant les premiers juges le refus de visa sollicité au titre de la réunification familiale alors que, le 30 août 2022, M. D... C... a fait savoir qu'une procédure de divorce était en cours, les intéressés ont entaché de fraude leur demande de visa.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, Mme C... F... A... et M. D... C..., représentés par Me Grenier, concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 au profit de leur conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. D... a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55 %) par une décision du 10 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Mas a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 6 mars 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme F... C... A... et de M. D... C..., la décision implicite née le 8 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des services consulaires de l'ambassade de France au Kenya et en Somalie rejetant la demande de visa de long séjour présentée pour Mme F... C... A... au titre de la réunification familiale. Le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ".
3. Aux termes de l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ". L'article L. 811-2 du même code dispose : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ".
4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
5. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
6. Il ressort de l'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire formé par M. D... C... à l'encontre de la décision de l'autorité consulaire, adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 14 février 2022, que, pour rejeter la demande de visa de long séjour présentée par Mme F... C... A... au titre de la réunification familiale sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission de recours s'est appropriée le motif de refus opposé par l'autorité consulaire dans sa décision, tiré de ce que le lien familial allégué avec M. D... C..., bénéficiaire de la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ne correspond pas à l'un des cas permettant d'obtenir un visa au titre de la réunification familiale.
7. Pour justifier du lien conjugal unissant Mme F... C... A... à M. D... C..., à qui a été accordé le bénéfice de la protection subsidiaire par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 février 2019, a été produit un certificat de mariage établi le 11 octobre 2019 par le directeur général de l'Office, faisant état d'un mariage conclu le 15 janvier 2007 à Addalle (Somalie). Cet acte n'est pas remis en cause par le ministre de l'intérieur qui se borne à relever que M. D... C... a indiqué aux autorités consulaires, par courrier du 22 mars 2022, qu'il entendait renoncer à la procédure de réunification familiale car il souhaitait divorcer d'avec son épouse. Toutefois, cette circonstance est, par elle-même, sans incidence sur l'existence du lien matrimonial unissant Mme F... C... A... et M. D... C.... En outre, M. D... C... a, dès le 24 mars 2022, indiqué aux autorités consulaires qu'il entendait finalement poursuivre la procédure de réunification familiale. Par ailleurs si, ainsi que le fait valoir le ministre, M. D... C... a, par un courrier électronique du 30 août 2022, postérieur à la décision contestée, annoncé à nouveau son intention de divorcer d'avec son épouse, il ne ressort pas des pièces du dossier que le lien matrimonial aurait été rompu. Mme F... C... A..., qui était ainsi, à la date de la décision contestée, l'épouse de M. D... C..., entrait dans le champ de la réunification familiale défini au 1° de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En refusant de délivrer le visa sollicité pour le motif rappelé au point précédent, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur de droit au regard de ces dispositions.
8. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
9. Le ministre de l'intérieur soutient qu'en contestant la décision opposant un refus à la demande de visa présentée par Mme F... C... A... au titre de la réunification familiale alors qu'ils avaient l'intention de divorcer, M. D... C... et Mme F... C... A... ont entaché de fraude cette demande de visa qu'ils auraient présentée à des fins migratoires, étrangères à l'objectif de préservation de l'unité familiale poursuivi par la législation.
10. Toutefois, ainsi qu'il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D... C... et Mme F... C... A... auraient divorcé ou seraient séparés. La fraude alléguée n'est ainsi pas établie. La demande de substitution de motifs présentée par le ministre de l'intérieur ne peut donc être accueillie.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France née le 8 avril 2022.
Sur les frais liés au litige :
12. M. D... C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 %. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Grenier de la somme de 800 euros hors taxe, dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Grenier une somme de 800 euros hors taxe dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, à M. E... D... C... et à Mme G... F... C... A....
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
Le rapporteur,
B. MASLa présidente,
C. BUFFET
La greffière,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT01334