Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 4 octobre 2020 par laquelle le président de la communauté de communes d'Erdre et Gesvres a refusé d'inscrire à l'ordre du jour du conseil communautaire la question de l'abrogation du plan local d'urbanisme intercommunal approuvé par la délibération du conseil communautaire du 18 décembre 2019, ainsi que cette dernière délibération ou, à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant qu'elle établit une orientation d'aménagement et de programmation de secteur dénommée " Petit-Mars - Chemin des vignes ".
Par un jugement n° 2012360 du 28 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, Mme A..., représentée par Me Jorion, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision implicite née le 4 octobre 2020 par laquelle le président de la communauté de communes d'Erdre et Gesvres a refusé d'inscrire à l'ordre du jour du conseil communautaire la question de l'abrogation du plan local d'urbanisme intercommunal approuvé par la délibération du conseil communautaire du 18 décembre 2019, ainsi que cette dernière délibération ou, à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant qu'elle établit une orientation d'aménagement et de programmation de secteur dénommée " Petit-Mars - Chemin des vignes " ;
3°) d'enjoindre à la communauté de communes d'Erdre et Gesvres d'abroger tout ou partie du plan local d'urbanisme intercommunal approuvé par délibération du conseil communautaire du 18 décembre 2019 dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes d'Erdre et Gesvres le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, la communauté de communes d'Erdre et Gesvres, représentée par Me Rouhaud, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A... le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 4 février 2025, Mme A... déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 6 février 2025, la communauté de communes d'Erdre et Gesvres prend acte de ce désistement mais maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mas,
- les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public,
- et les observations de Me Vautier, substituant Me Rouhaud, représentant la communauté de communes d'Erdre et Gesvres.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de Mme A... est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A... le versement à la communauté de communes d'Erdre et Gesvres une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A....
Article 2 : Mme A... versera à la communauté de communes d'Erdre et Gesvres une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la communauté de communes d'Erdre et Gesvres.
Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Montes-Derouet, présidente,
- M. Dias, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le rapporteur,
B. MASLa présidente,
I. MONTES-DEROUET
La greffière,
M. C...
La République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT01390