Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 18 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Erdre et Gesvres a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal.
Par un jugement n° 2008063 du 28 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 avril 2023, 24 septembre 2024 et 1er novembre 2024, M. B..., représenté par Me Daumont, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la délibération du 18 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Erdre et Gesvres a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le classement en zone agricole de la parcelle cadastrée à la section YD sous le n° 267 située sur le territoire de la commune de Saint-Mars-du-Désert est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale de Nantes-Saint-Nazaire applicable ;
- ce classement est incohérent avec le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme intercommunal ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 juillet 2024, 17 octobre 2024 et 29 novembre 2024 (ce dernier non communiqué), la communauté de communes d'Erdre et Gesvres, représentée par Me Rouhaud, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B... le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mas,
- les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public,
- et les observations de Me Daumont, représentant M. B..., et de Me Vautier, substituant Me Rouhaud, représentant la communauté de communes d'Erdre et Gesvres.
Une note en délibéré présentée par M. B... a été enregistrée le 14 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 28 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de la délibération du 18 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes d'Erdre et Gesvres a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal. M. B... relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme dispose : " Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 (...) ". Pour apprécier la compatibilité d'un plan local d'urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
3. Le document d'orientations et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale Nantes Saint-Nazaire comporte un objectif intitulé " Maintenir les grands équilibres du territoire et assurer la pérennité des espaces agricoles ", visant à préserver 80 % d'espaces agricoles, naturels et forestiers, à l'échelle du Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire. Pour atteindre cet objectif, le schéma prévoit notamment de réduire la consommation d'espaces agricoles. Le même document d'orientation et d'objectifs comporte un objectif intitulé " Contenir au maximum l'urbanisation dans l'enveloppe urbaine ", consistant notamment à réduire la consommation d'espaces à vocation résidentielle et économique en extension de l'enveloppe urbaine à l'horizon 2030, à ne permettre que l'évolution du bâti existant dans les écarts bâtis isolés, à contenir les hameaux dans leur enveloppe urbaine et à accompagner l'évolution qualitative des villages. Ce document comporte, enfin, une définition de l'enveloppe urbaine.
4. Eu égard aux dimensions très limitées, à l'échelle du territoire couvert par le schéma de cohérence territoriale, de la parcelle cadastrée à la section YD sous le n° 267 sur le territoire de la commune de Saint-Mars-du-désert appartenant à M. B..., la circonstance alléguée que cette parcelle satisferait aux critères définis par ce schéma pour être entièrement incluse dans l'enveloppe urbaine n'est pas de nature à caractériser une incompatibilité du classement en zone agricole de cette parcelle avec les objectifs du document d'orientations et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale mentionnés au point précédent, visant à éviter une trop grande extension de l'enveloppe urbaine et à préserver des espaces agricoles pérennes. Par ailleurs, si la définition de l'enveloppe urbaine figurant dans le schéma de cohérence territoriale de Nantes-Saint-Nazaire prévoit que le tracé de l'enveloppe urbaine doit, " au maximum ", respecter le parcellaire existant, la seule circonstance que la parcelle de M. B... a été partiellement classée en zone urbaine et partiellement classée en zone agricole n'est pas davantage de nature à caractériser une incompatibilité du règlement du plan local d'urbanisme litigieux avec le schéma de cohérence territoriale. Le moyen tiré de l'incompatibilité du classement de la parcelle prévu par le plan local d'urbanisme intercommunal avec le schéma de cohérence territoriale doit, dès lors, être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 151-2 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme comprend : / 1° Un rapport de présentation ; / 2° Un projet d'aménagement et de développement durables ; / 3° Des orientations d'aménagement et de programmation ; / 4° Un règlement ; / 5° Des annexes ". L'article L. 151-5 du même code dispose : " Le projet d'aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; / 2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune.
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. / Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes nouvelles. ". Aux termes de l'article L. 151-8 de ce code : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ". Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
6. Le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme intercommunal litigieux prévoit notamment d'" encadrer l'évolution des hameaux, écarts et sites d'activités isolés en définissant des marges d'évolution adaptées aux besoins et au contexte " et à cette fin, notamment, " en dehors des bourgs et des deux villages identifiés au schéma de cohérence territoriale (la Paquelais à Vigneux-de-Bretagne et la Ménardais à Treillières), [de] limiter le développement aux espaces compris à l'intérieur des enveloppes urbaines ".
7. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée à la section YD sous le n° 267 sur le territoire de la commune de Sant-Mars-du-Désert, appartenant à M. B..., est bordée au sud et à l'ouest par des parcelles bâties, classées en zone urbaine, tandis qu'elle est séparée d'une unique parcelle bâtie à l'est par une parcelle à l'état naturel et qu'elle s'ouvre au nord sur un vaste espace agricole et naturel. Cette parcelle ne peut, dès lors, être regardée comme intégrée à l'enveloppe urbaine du hameau. Au regard de ces éléments, et alors même que la partie sud de cette parcelle, proche d'une maison d'habitation, a été classée en zone urbaine, le classement en zone agricole de la partie nord de cette parcelle n'est pas incohérent avec l'orientation du projet d'aménagement et de développement durables prévoyant de permettre le développement des hameaux à l'intérieur de l'enveloppe urbaine, compte tenu du degré de précision de cet objectif et, au surplus, des autres orientations et objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, tenant notamment à la préservation des espaces agricoles par la réduction de 35 % de la consommation d'espaces agricoles, naturels et forestiers par rapport à la consommation d'espace constatée sur la période précédente. Le moyen tiré de ce que le classement litigieux ne serait pas cohérant avec le projet d'aménagement et de développement durables doit, par suite, être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 151-17 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. / Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la présente section. ". L'article
R. 151-22 du même code dispose que : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ". Il résulte de ces dispositions qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Si, pour apprécier la légalité du classement d'une parcelle en zone A, le juge n'a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d'une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l'ampleur des aménagements ou constructions qu'elle supporte, ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée, à plus forte raison lorsque les parcelles en cause comportent des habitations voire présentent un caractère urbanisé.
9. D'une part, ainsi qu'il a été dit au point 7, la partie nord de la parcelle cadastrée à la section YD sous le n° 267 sur le territoire de la commune de Sant-Mars-du-Désert n'est pas incluse dans l'enveloppe urbaine du hameau situé au sud et à l'ouest. D'autre part, si M. B... se prévaut de la " zone tampon " que les auteurs du règlement du plan local d'urbanisme ont voulu instaurer en classant en zone urbaine les terrains dans un rayon de 25 mètres autour des habitations situées dans l'enveloppe urbaine, c'est à juste titre que cette zone a été définie à partir d'une habitation voisine et non d'un atelier situé en limite de parcelle, dès lors que le rapport de présentation énonce que la " zone tampon de 25 mètres strict autour de chaque bâti " s'applique " hors bâtiments légers type hangar, abris de jardin, etc. " et doit, dès lors, être comprise comme s'appliquant aux seules constructions à usage d'habitation. Par ailleurs, cette parcelle s'insère dans un vaste espace sur lequel elle s'ouvre au nord et à l'est, dont la vocation agricole n'est pas contestée. Enfin, le classement litigieux est cohérent avec les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables visant, notamment, à " modérer la consommation des terres agricoles à travers un urbanisme raisonné et économe en espace dans le respect des lois et documents supra-communaux en vigueur, et notamment (...) réduire la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers d'environ 35 % par rapport à la consommation d'espace constatée sur la période précédente " et, à limiter, afin d'" encadrer l'évolution des hameaux, écarts et sites d'activités isolés en définissant des marges d'évolution adaptées aux besoins et au contexte ", le développement aux espaces compris à l'intérieur des enveloppes urbaines ", " en dehors des bourgs et des deux villages identifiés au schéma de cohérence territoriale (la Paquelais à Vigneux-de-Bretagne et la Ménardais à Treillières). Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le classement litigieux serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes d'Erdre et Gesvres, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B... le versement à la communauté de communes d'Erdre et Gesvres d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera à la communauté de communes d'Erdre et Gesvres une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la communauté de communes d'Erdre et Gesvres.
Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Montes-Derouet, présidente,
- M. Dias, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le rapporteur,
B. MASLa présidente,
I. MONTES-DEROUET
La greffière,
M. C...
La République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT01391