Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 23 août 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée.
Par un jugement n° 2302551 du 9 février 2024, le tribunal administratif de Caen a annulé cette décision et a enjoint au directeur du CNAPS de délivrer à M. B... une carte professionnelle l'autorisant à exercer les activités de sécurité privée.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Claisse, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 9 février 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Caen par M. B... ;
3°) de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les faits reprochés à M. B... sont contraires à tous les principes de la profession et caractérisent un comportement diamétralement opposé à ce que recouvrent les missions d'un agent de sécurité privée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, M. A... B..., représenté par Me Luchez, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du CNAPS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le CNAPS ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- Vu le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- les conclusions de M. Catroux, rapporteur public,
- les observations de Me Lacoeuilhe, substituant Me Claisse, pour le CNAPS,
- et les observations de Me Luchez, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B... détenait depuis le 7 juin 2018 une carte professionnelle valable pour une durée de 5 ans lui permettant d'assurer des missions privées de sécurité. Par une décision du 23 août 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre de l'intérieur, chargé de délivrer ces autorisations, a refusé de renouveler sa carte professionnelle. Le CNAPS relève appel du jugement du 9 février 2024, par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes (...) ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / (...) / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, (...) que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées (...)". Par ailleurs, aux termes de l'article 41-2 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, peut proposer, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée, une composition pénale à une personne physique qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis à titre de peine principale d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, ainsi que, le cas échéant, une ou plusieurs contraventions connexes (...) ".
3. Il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, à l'issue de l'enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si le comportement de la personne qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d'une carte professionnelle est compatible avec l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., a été placé en garde à vue pendant
15 heures pour des faits de violences conjugales commis le 2 mai 2023 sur sa compagne. L'intéressé soutient qu'en réalité, il s'est borné à la repousser alors qu'elle voulait l'empêcher de sortir de leur domicile et qu'elle aurait alors heurté le lit en tombant. Il est toutefois constant que M. B... a participé à un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, qui lui a été imposé dans le cadre d'une composition pénale, laquelle en vertu des dispositions précitées de l'article 41-2 du code de procédure pénale n'est possible que lorsque le prévenu a reconnu avoir commis un ou plusieurs délits. Par ailleurs, lors d'un contrôle inopiné des forces de l'ordre, le 10 mai suivant, il a été constaté que le requérant conduisait un véhicule qui n'était pas assuré. Pour démontrer sa bonne foi, il se borne à faire valoir que le véhicule avait été acquis avec son ancienne compagne dans le cadre d'une location avec option d'achat, que le certificat d'immatriculation était au nom de cette dernière, et qu'elle avait résilié le contrat d'assurance sans le prévenir à la suite de leur rupture. De plus, ces agissements qui présentaient, à la date de la décision contestée, un caractère très récent, ont été commis alors que M. B... exerçait déjà des missions portant sur l'accueil, la prévention et la sécurité des biens et des personnes. Par suite, le directeur du CNAPS a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, estimer qu'ils révélaient un comportement de M. B... contraire à l'honneur et aux bonnes mœurs et de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, et qu'il était incompatible avec l'exercice d'une activité professionnelle d'agent de sécurité privée. Ainsi, en refusant de renouveler sa carte professionnelle, le directeur du CNAPS n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
5. Il résulte de tout ce qui précède, que le CNAPS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé sa décision du 23 août 2023.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CNAPS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. B... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas davantage lieu de mettre à la charge de M. B... le versement au CNAPS de la somme qu'il sollicite au titre des mêmes frais.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2302551 du 9 février 2024 du tribunal administratif de Caen est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Caen par M. B... tendant à l'annulation de la décision du 23 août 2023 ainsi que ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par le CNAPS sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Conseil national des activités privées de sécurité et à M. A... B....
Délibéré après l'audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Brisson, présidente de chambre,
- M. Vergne, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mars 2025.
La rapporteure,
V. GELARDLa présidente,
C. BRISSON
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT00708