Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 17 juin 2024 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixation de son pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2403563 du 22 août 2024, le magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, M. B..., représenté par Me Gonultas, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 22 août 2024 ;
2°) d'annuler l'ensemble de ces décisions ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale ;
- cette décision a été prise sans qu'il ait été mis à même de faire valoir ses observations ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- en ne mettant pas en œuvre la procédure de transfert à destination de l'Italie, le préfet a entaché son arrêté d'une erreur de droit ;
- l'arrêté contesté est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté l'assignant à résidence, avec obligation de pointage et interdiction de sortir du périmètre de Rennes est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale ;
- l'obligation de pointage n'est pas motivée
- cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant congolais (République Démocratique du Congo), relève appel du jugement du 22 août 2024 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2024 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixation de son pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
2. En premier lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé, entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale, serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et contraire aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que M. B... réitère en appel sans apporter d'élément nouveau.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 621-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne l'étranger, détenteur d'un titre de résident de longue durée - UE en cours de validité accordé par cet Etat, en séjour irrégulier sur le territoire français ". Aux termes de l'article R. 621-6 du même code : " L'autorité administrative peut, en application des dispositions de l'article L. 621-4, prendre une décision de remise à l'encontre d'un membre de la famille d'un étranger titulaire du statut de résident de longue durée-UE accordé par un autre Etat, mentionné aux articles L. 426-12 et L. 426-13, lorsque ce membre de famille :
1° A séjourné plus de trois mois consécutifs sur le territoire français sans se conformer aux dispositions des articles L. 426-12 ou L. 426-13 ; 2° A fait l'objet d'un refus de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " mentionnée aux articles L. 426-12 et L. 426-13 ou de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée à l'article L. 433-4 ou du retrait de l'une de ces cartes de séjour ".
4. Il ressort de ces dispositions que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 531-1 ou des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 531-2, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagée l'autre.
5. Toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d'une " carte bleue européenne " délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.
6. M. B... se prévaut de la circonstance qu'il dispose d'un permis de séjour italien de longue durée valable jusqu'au 17 janvier 2032 et d'une carte d'identité émise le 12 mars 2021 par les autorités de ce pays, qui expire le 29 juillet 2031. Il soutient que le préfet aurait dû mettre en œuvre la procédure de transfert à destination de ce pays. Le préfet a toutefois indiqué devant le tribunal administratif, sans être contesté, que l'intéressé n'avait jamais sollicité son transfert aux autorités italiennes, ainsi que cela ressort d'ailleurs du procès-verbal d'audition du 17 juin 2024. En outre, la décision fixant son pays de destination précise qu'il pourra être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible ". Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.
7. En dernier lieu, si M. B... se prévaut de moyens dirigés contre une décision d'assignation, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait lui-même, à la différence de sa compagne, Mme C..., fait l'objet d'une telle mesure. Par suite l'ensemble de ces moyens doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Pour les mêmes motifs, ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Brisson, présidente de chambre,
- M. Vergne, président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2025.
Le rapporteur,
V. GELARDLa présidente,
C. BRISSON
Le greffier,
Y. MARQUIS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 25NT00219