La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2025 | FRANCE | N°25NT00901

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 3ème chambre, 06 juin 2025, 25NT00901


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 20 juin 2024 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.



Par un jugement n° 2407612 du 20 mars 2025, le tribunal administratif de Rennes, après avoir constaté qu'il n'y ava

it plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B... à fin d'annulation de l'arrêté ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 20 juin 2024 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2407612 du 20 mars 2025, le tribunal administratif de Rennes, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B... à fin d'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 20 juin 2024 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination de son éloignement, et l'interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, a annulé cet arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour, a enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la cour :

I - Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025 sous le n° 25NT00901, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 mars 2025 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a annulé son arrêté du 20 juin 2024 en ce qu'il porte refus de titre de séjour ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Rennes tendant à l'annulation de cet arrêté.

Il soutient que :

- M. B... n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la production d'une unique promesse d'embauche est insuffisante pour admettre exceptionnellement au séjour M. B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il pouvait refuser de délivrer à M. B... un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'intéressé n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement ;

- sa décision portant refus de titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 6 mai 2025, M. B..., représenté par Me Salin, conclut au rejet de la requête du préfet d'Ille-et-Vilaine et demande que soit mise à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

II - Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025 sous le n° 25NT00902, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n° 2407612 du 20 mars 2025 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a annulé son arrêté du 20 juin 2024 en ce qu'il porte refus de titre de séjour dans l'attente que la cour se prononce sur le fond de l'affaire.

Il soutient que ses moyens d'appel sont sérieux et de nature à entraîner l'annulation du jugement attaqué.

Par un mémoire enregistré le 6 mai 2025, M. B..., représenté par Me Salin, conclut au rejet de la requête du préfet d'Ille-et-Vilaine et demande que soit mise à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

Dans chacune de ces instances, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2025.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 20 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Brisson,

- et les observations de Me Salin pour M. B..., présent.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC) né le 9 août 1989 à Boma (RDC), est entré irrégulièrement en France le 1er décembre 2014. Sa demande d'asile présentée le 17 février 2015 a été définitivement rejetée par une décision du 16 février 2017 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 17 mai 2019, M. B... a déposé une première demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, laquelle a été refusée par le préfet des Côtes-d'Armor par un arrêté du 29 août 2019, portant en outre obligation de quitter le territoire français. Le 15 février 2022, l'intéressé a présenté une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 juin 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un arrêté du 27 février 2025, le préfet d'Ille-et-Vilaine a retiré l'arrêté du 20 juin 2024 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement du 20 mars 2025, le tribunal administratif de Rennes, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B... à fin d'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 20 juin 2024, en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination de son éloignement, et l'interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, a annulé cet arrêté en tant qu'il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B.... Le préfet d'Ille-et-Vilaine relève appel de ce jugement.

Sur la requête n° 25NT00901 :

2. S'il ressort des pièces du dossier que M. B... est arrivé sur le territoire français le 1er décembre 2014 à l'âge de vingt-huit ans, soit il y a près de dix ans à la date de l'arrêté contesté, cette durée de séjour résulte essentiellement du temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile qui a été définitivement rejetée par une décision du 16 février 2017 de la Cour nationale du droit d'asile, puis par son maintien en situation irrégulière en dépit d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français prise à son encontre le 29 août 2019 qu'il n'a pas exécutée. Il est constant que M. B... est célibataire et sans enfant à charge et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en République démocratique du Congo où résident sa mère, son frère et sa sœur et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B... établit, par de nombreuses attestations versées au débat, s'être très activement engagé depuis son arrivée en France au sein de plusieurs associations bénévoles notamment auprès de l'Association des Paralysés de France, du Secours catholique et de la communauté Emmaüs Rennes-Hédé-Saint-Malo. Toutefois, ces seuls engagements associatifs sont insuffisants pour regarder M. B... comme justifiant de liens privés et d'une intégration particulièrement significative ou remarquable sur le territoire français. Dans ces conditions, au regard de la durée et des conditions de séjour de M. B... et des liens qu'il conserve dans son pays d'origine, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B..., le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. Ainsi, le préfet d'Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 20 juin 2024 portant refus de titre de séjour pour ce motif. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B.... Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ".

4. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " est envisageable. Dans ce dernier cas, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ".

5. Ainsi qu'il a été indiqué, M. B... n'établit pas avoir noué avec la France des liens privés particulièrement anciens, stables et intenses. En revanche, alors que l'intéressé, en situation irrégulière, ne pouvait exercer un emploi salarié, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de deux attestations de la délégation départementale d'Ille-et-Vilaine de l'Association des Paralysés de France (APF) France Handicap dont la dernière date du 8 avril 2024, que M. B... intervient régulièrement comme bénévole pour cette association depuis le mois d'octobre 2015. Il ressort de ces attestations que M. B... accompagne les adhérents en situation de handicap moteur dans le cadre des activités organisées par la délégation d'Ille-et-Vilaine, notamment lors des repas, soirées, activités culturelles et sportives, mini-séjours adaptés organisés par l'APF. Ses activités comportent également des tâches de soins à la personne comme l'aide aux levers, aux couchers, aux toilettes, aux repas, aux transferts aux toilettes, ou encore l'aide aux déplacements. Ses capacités de travail et ses qualités humaines sont unanimement appréciées par les bénévoles et les adhérents. Il est notamment fait état de sa vigueur, de sa fiabilité, de ses aptitudes relationnelles, de sa capacité à travailler en équipe, de son sérieux et de son dynamisme. M. B... justifie avoir participé à la formation organisée par la délégation APF France Handicap d'Ille-et-Vilaine les 22 novembre 2017, 24 janvier 2018 et 14 février 2018 sur les thèmes de l'aide humaine et de la gestion du quotidien ainsi que sur la sécurité et l'installation des personnes en situation de handicap. L'intéressé justifie également, depuis 2016, agir en qualité de bénévole auprès du Secours catholique à raison d'une demi-journée par semaine et participer, depuis 2019, à raison de 20 heures par semaine, aux activités de la communauté Emmaüs de Rennes-Hédé-Saint-Malo. Enfin, M. B... justifie d'une promesse d'embauche, réitérée à trois reprises les 12 juillet 2021, 27 mars 2023 et 16 mai 2024, par l'association Assia Réseau Una pour un recrutement de l'intéressé en contrat à durée indéterminée sur un emploi d'assistant de vie à domicile, au demeurant en cohérence avec ses activités bénévoles, dans l'attente d'une régularisation de son séjour en France. Dans ces conditions, quand bien même l'intéressé ne justifierait pas avoir obtenu de diplôme en France et ne se prévaut que d'une promesse d'embauche, M. B... peut être regardé comme disposant, compte tenu des compétences qu'il a pu acquérir pendant près de dix ans en tant que bénévole dans le secteur de l'aide à la personne, de très sérieuses perspectives d'intégration professionnelle dans le secteur de l'aide à domicile, marqué par des difficultés de recrutement dans la région Bretagne. Il s'ensuit que l'ensemble de ces éléments témoignent de la constance et de l'intensité de l'engagement de M. B... au service de la personne et peuvent être regardés comme un motif exceptionnel de nature à justifier la délivrance d'une carte temporaire de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions précités de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet d'Ille-et-Vilaine a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 20 juin 2024 en tant qu'il porte refus de titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le présent arrêt, eu égard à ses motifs, implique nécessairement la délivrance à M. B... d'une carte de séjour portant la mention " salarié ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur la requête n° 25NT00902 :

10. Le présent arrêt statue sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 20 mars 2025. Par suite, les conclusions de la requête du préfet d'Ille-et-Vilaine enregistrée sous le n° 25NT00902 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet.

Sur les frais du litige :

11. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Salin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat de la somme de 1 200 euros au titre de la requête n° 25NT00901 et celle de 1 000 euros au titre de la requête n° 25NT00902.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur la requête n° 25NT00902 du préfet d'Ille-et-Vilaine tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 2407612 du 20 mars 2025 du tribunal administratif de Rennes.

Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de délivrer à M. B... une carte temporaire de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Article 3 : Le jugement n° 2407612 du 20 mars 2025 du tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Salin, avocat de M. B..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat, la somme de 1 200 euros au titre de la requête n°25NT00901 et celle de 1 000 euros au titre de la requête n° 25NT00902.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente,

- M. Vergne, président-assesseur,

- Mme Marion, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.

La présidente-rapporteure,

C. BRISSON

Le président-assesseur,

G-V. VERGNE

Le greffier,

Y. MARQUIS

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 25NT00901, 25NT009022


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 25NT00901
Date de la décision : 06/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BRISSON
Rapporteur ?: Mme la Pdte. Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. CATROUX
Avocat(s) : SALIN

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-06;25nt00901 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award