VU, enregistrée au greffe de la cour le 5 août 1991, la requête présentée par la société anonyme JAEGER REGULATION, dont le siège social est à Chartres (Eure et Loir), rue Edmond Poillot, par son directeur général en exercice ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1985 ;
2°) de prononcer la réduction des cotisations contestées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87.1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1992 :
- le rapport de M. MOUREIX, conseiller,
- les observations de Me COMTE-BELLOT, avocat à la cour, pour la société JAEGER REGULATION,
- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 19 V de la loi n° 80.10 du 10 janvier 1980, codifié sous l'article 1647 bis du code général des impôts : "Les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de la dernière année précédant l'année d'imposition ..." ;
Considérant que pour l'application des dispositions précitées de l'article 19 V, la comparaison des bases d'imposition s'effectue au niveau de l'ensemble des établissements de l'entreprise ; qu'il résulte de l'instruction que les bases d'imposition à la taxe professionnelle de la société JAEGER REGULATION s'élevaient, avant écrêtement, à 12 656 590 F pour l'année 1983 et à 14.742.700 F pour l'année 1984 ; qu'ainsi les bases imposables de la dernière année précédant l'année d'imposition excédant celles de l'avant-dernière année, le dégrèvement prévu par les dispositions législatives précitées était insusceptible de s'appliquer à la taxe professionnelle due par la requérante au titre de l'année 1985 ; qu'il s'ensuit que la société JAEGER REGULATION ne saurait utilement soutenir que la fermeture de deux de ses établissements au cours de l'année 1985, devrait conduire à la rectification des bases d'imposition susindiquées, ni invoquer les dispositions de l'instruction 6E 3.80 du 8 février 1980, dès lors que celles-ci, qui se bornent à commenter l'article 19.V susvisé de la loi du 10 janvier 1980, ne constituent pas une interprétation formelle du texte fiscal, au sens de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction ;
Article 1er : la requête de la société anonyme JAEGER REGULATION est rejetée.