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07/11/2003 | FRANCE | N°99PA01752

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre, 07 novembre 2003, 99PA01752


VU I), enregistrée le 7 juin 1999 au greffe de la cour, la requête n° 99PA01753, présentée pour la SA TEM, ayant son siège social ... par Me X..., avocat ; la SA TEM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 983682 du 11 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 à 1992, ainsi que des pénalités y afférentes etdes pénalités prévues à l'article 1763 A du code général des impôts affére

ntes aux mêmes années ;

2°) de lui accorder les décharges d'imposition sollicitées ...

VU I), enregistrée le 7 juin 1999 au greffe de la cour, la requête n° 99PA01753, présentée pour la SA TEM, ayant son siège social ... par Me X..., avocat ; la SA TEM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 983682 du 11 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 à 1992, ainsi que des pénalités y afférentes etdes pénalités prévues à l'article 1763 A du code général des impôts afférentes aux mêmes années ;

2°) de lui accorder les décharges d'imposition sollicitées ;

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Classement CNIJ : 19-04-02-01-04-09

C

VU II), enregistrée 7 juin 1999 au greffe de la cour, la requête n° 99PA01752, présentée pour la SA TEM, ayant son siège social ... par Me X..., avocat ; la SA TEM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 983681 du 11 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 à 1992, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge d'imposition sollicitée ;

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VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2003 :

- le rapport de M. MATTEI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA TEM avait à l'époque des faits pour activité la réalisation de travaux mécanographiques, qu'elle assurait au sein d'un même groupe avec deux autres sociétés, les SARL TEM HOLDING et DOCT ; que la requérante a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 1990 à 1992, d'où procèdent les impositions supplémentaires contestées mises à sa charge au titre de l'impôt sur les sociétés, de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts et de la taxe sur la valeur ajoutée afférents à ces mêmes années ; qu'après que par décision du 21 mai 1996, l'administration ait rejeté les demandes en décharge des cotisations litigieuses présentées par la SA TEM, cette dernière a saisi le tribunal administratif de Melun, qui par les deux jugements attaqués, dont l'intéressée relève régulièrement appel, a confirmé la régularité et le bien-fondé desdites impositions ;

Considérant que les requêtes n° 99PA01752 et n° 99PA01753 ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;

Sur les redressements relatifs à la remise en cause des charges et déductions afférentes aux frais de mise à disposition de personnel par les SARL TEM HOLDING et DOCT :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes relatifs à ce type de redressements :

Considérant que pour être admis en déduction des bénéfices au sens des dispositions combinées des articles 39-1 et 54 du code général des impôts, les frais et charges d'une entreprise doivent être exposés dans l'intérêt de l'exploitation, correspondre à une charge effective et être appuyés de justifications suffisantes ; qu'en application des dispositions combinées des articles 272-2 et 283-4 du même code et de l'article 223-1 de l'annexe II audit code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations, la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de services ou qui n'est pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée ; qu'il suit de là, que lorsqu'une entreprise, à qui il appartient d'établir la réalité d'une prestation passée en charge ou ouvrant droit à la déduction en matière de taxe sur la valeur ajoutée, justifie de cette dernière par la présentation d'une facture émanant d'un fournisseur inscrit au registre du commerce et des sociétés, il incombe alors à l'administration, si elle entend refuser cette charge au regard de la détermination du bénéfice ou le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur la facture émise par ce fournisseur, d'établir, dans le premier cas, que la prestation de services facturée n'a pas été réellement exécutée et, dans le second cas, qu'il s'agit d'une facture fictive ou de complaisance ;

Considérant que pour refuser les déductions, correspondantes à la mise à disposition de personnels par les SARL TEM HOLDING et DOCT, au titre des bénéfices et de la taxe sur la valeur ajoutée des années 1990 à 1992, l'administration, qui ne conteste pas la régularité des factures litigieuses établies par ces dernières au regard notamment des dispositions de l'article 289-II du code général des impôts alors en vigueur et de l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, relative à la liberté des prix et de la concurrence, se borne à affirmer, d'une part, que le libellé des factures émises par ces deux sociétés ne permettrait pas de cerner le contenu et le détail des prestations rendues par la reprise de données tirées d'une comptabilité matière ou analytique émanant de ses fournisseurs et, d'autre part et à défaut, que la SA TEM est dans l'incapacité de présenter des contrats de prestations écrits , des fiches horaires ou des comptes-rendus d'activité émanant des SARL TEM HOLDING et DOC ; qu'ainsi l'administration, par cette simple affirmation, ne saurait dès lors être regardée comme ayant établi que les prestations de services facturées n'auraient pas été réellement exécutées ou qu'il s'agirait de factures fictives ou de complaisance alors que la SA TEM fait valoir, de surcroît, que, sur les originaux des factures qu'elle a émises en direction de ses clients, figurent, en sus des noms de ses propres salariés, ceux des salariés mis au titre de la période concernée à sa disposition par les SARL TEM HOLDING et DOC ainsi que le nombre d'heures accomplies par ces intervenants extérieurs et la désignation de l'opération à laquelle ils ont participé et que de telles mentions, qui établissent que la SA TEM a effectivement utilisé, pour réaliser sa propre production, les services de ce personnel extérieur, sont corroborées par l'étude de marges qui démontre que le rejet des prestations de sous-traitance par le service fait apparaître des coefficients sur main d'oeuvre et des prix de vente horaires plus de deux fois supérieurs à la moyenne de la profession alors qu'au contraire la prise en compte de cette sous-traitance les rend conformes à ces moyennes professionnelles ;

Considérant qu'il suit de là que la SA TEM est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration lui a refusé les déductions litigieuses, au titre des bénéfices et de la taxe sur la valeur ajoutée des années 1990 à 1992 et à demander, d'une part, la décharge des cotisations litigieuses correspondantes et, d'autre part, la réformation des jugements attaqués sur ce point ;

Sur les redressements afférents à la reconstitution des chiffres d'affaires imposés à la taxe sur la valeur ajoutée :

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que si la société requérante prétend que les redressements afférents à la reconstitution de son chiffre d'affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée pour les trois exercices en cause seraient entachés d'une insuffisance de motivation, il ressort de la notification de redressement du 9 décembre 1993 que l'administration, pour faire apparaître les omissions de recettes, a, dans un tableau, rapproché, exercice par exercice, le chiffre d'affaires résultant des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée souscrites par la société requérante et celui ayant servi à déterminer le bénéfice imposable ; que ladite notification ne peut, par suite, être regardée comme ayant méconnu les dispositions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes du 2° de l'article 269 du code général des impôts : La taxe est exigible :... c. Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits. ... et qu'aux termes de l'article 77 de l'annexe III au même code : I- Les redevables qui effectuent des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lors de l'encaissement du prix ou de la rémunération et qui entendent acquitter cette taxe d'après les débits, doivent en faire la demande auprès du service des impôts dont ils relèvent pour son paiement... ;

Considérant, en premier lieu, que si la société requérante conteste la reconstitution de son chiffre d'affaires imposable des exercices 1990 à 1992 effectuée par l'administration et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée y afférents, en se prévalant de ce qu'elle aurait opté pour l'assujettissement à ladite taxe d'après les débits, elle n'établit pas avoir sollicité et obtenu, à cet effet, l'autorisation prévue par les dispositions susrappelées du c du 2° de l'article 269 du code général des impôts, alors que le ministre, qui ne supporte pas en l'espèce la charge de la preuve, fait valoir, de surcroît, que la SA TEM, comme elle aurait été tenue de le faire en application des dispositions de l'article 77-2 de l'annexe III au code général des impôts, n'a fait figurer aucune mention se rapportant à une éventuelle option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée d'après les débits ; qu'elle ne saurait, par ailleurs et en l'absence de précisions factuelles, exciper de la circonstance que l'administration aurait constaté, lors de précédents contrôles, qu'elle s'acquittait, régulièrement du paiement de la taxe litigieuse d'après les débits ; qu'ainsi, elle ne saurait expliquer, de ce chef, l'existence des discordances ayant conduit à la reconstitution de son chiffre d'affaires par l'administration ;

Considérant, en second lieu, que la société requérante, qui ne conteste ni l'existence même de telles discordances ni leur montant, ne saurait soutenir que la méthode, à laquelle l'administration était en droit de recourir en raison des manquements à ses obligations déclaratives, serait viciée dans son principe ou excessivement sommaire au seul motif que, d'une part, il existerait une non concordance de principe entre la détermination d'un bénéfice annuel et le dépôt mensuel des déclarations CA3 et que, d'autre part, sa comptabilité est exempte de toute critique, alors que précisément le service s'est servi des données chiffrées figurant dans sa comptabilité, non remise en cause, pour mettre en valeur les insuffisances de ces chiffres d'affaires imposés au titre de la taxe sur valeur ajoutée et procéder aux redressements litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA TEM n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires relatives aux redressements afférents à la reconstitution des chiffres d'affaires imposés à la taxe sur la valeur ajoutée ;

D E C I D E :

Article 1er : La SA TEM est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités prévues à l'article 1763 A du code général des impôts découlant de la remise en cause des déductions de charges afférentes aux frais de personnel facturés au titre des exercices 1990 à 1992.

Article 2 : La SA TEM est déchargée des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée découlant de la remise en cause des déductions afférentes aux frais de personnel facturés au titre de la période allant du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de la SA TEM est rejeté.

Article 4 : Le jugement n° 983682 du 11 mars 1999 du tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.

5

N°s 99PA01752 et 99PA01753


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99PA01752
Date de la décision : 07/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. MATTEI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : HERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-11-07;99pa01752 ?
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