Vu, enregistrée au greffe de la cour le 16 mai 2000, la requête présentée pour M. James X, demeurant ..., par Me Creel, avocat ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 981853 en date du 24 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et du prélèvement social auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Classement CNIJ : 19-04-02-03-01-01-02
C
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2004 :
- le rapport de Mme LECOURBE, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme ESCAUT, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 24 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués : a) Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Serfatim portant sur les exercices clos les 31 mars 1991 à 1994, l'administration a constaté que le compte courant collectif d'associés ouvert dans les écritures de la société avait été débiteur du 26 mai 1993 au 31 mars 1994 ; qu'aucune régularisation n'étant intervenue au cours de la vérification, l'administration a invité le contribuable, en application des dispositions de l'article 117 du code général des impôts, à indiquer l'identité du ou des bénéficiaires de la distribution ; que M. X, en qualité de gérant de la SARL, a désigné la SCI Mobim comme bénéficiaire à hauteur de 837 590 F de cette distribution ; que par suite, ce montant a été regardé par l'administration, en application des dispositions de l'article 111 précité, comme des revenus distribués à la SCI ; qu'en se bornant à alléguer qu'il n'aurait été que le gérant statutaire de la SARL et qu'il aurait été manipulé par le gérant de fait, M. X n'apporte pas la preuve qui lui incombe que la somme en cause n'aurait pas été mise à la disposition de la SCI Mobim dont il ne conteste pas qu'elle en ait été régulièrement désignée comme la bénéficiaire ; qu'il ne conteste pas non plus avoir été détenteur de 150 des 1000 parts de la SCI ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration a, en application des dispositions de l'article 8 du code général des impôts, regardé la quote-part de la somme distribuée par la SARL à la SCI revenant à M. X à la clôture de l'exercice comme distribuée par la SARL à son profit, alors même qu'il ne l'aurait pas matériellement appréhendée, et l'a imposée entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. James X est rejetée.
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N° 00PA01538