Vu, enregistré au greffe de la cour le 8 juin 2000, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE qui demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-5092 en date du 20 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de la société anonyme Socateb tendant à la décharge des compléments d'impôts sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1991 et 1992 et des pénalités y afférentes ;
2°) de rétablir la société Socateb au rôle de l'impôt sur les sociétés à raison de l'intégralité de ces droits et majorations ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Classement C.N.I.J. : 19-04-02-01-04-09
C+
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2004 :
- le rapport de Mme LECOURBE, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme ESCAUT, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ...notamment :1° les frais généraux de toute nature... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont la société Socateb, entreprise de bâtiment, a fait l'objet au titre des exercices clos en 1991 et 1992, l'administration, estimant que les honoraires versés en 1991 à la société Socopap et en 1992 à M. Jean-Claude X n'avaient pas de contrepartie effective, a réintégré les sommes correspondantes dans le résultat imposable de chacune des années concernées ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a estimé que les honoraires en cause correspondaient à des charges déductibles ;
En ce qui concerne les prestations de la société Socopap :
Considérant que l'écriture de charge, d'un montant de 20 402 francs hors taxes, remise en cause par le service, est justifiée comptablement par une facture en date du 18 octobre 1991, de la société Socopap et libellée mission d'assistance commerciale OPHLM Ville de Bagnolet , dont il n'est pas contesté qu'elle a été émise en contrepartie de l'exécution d'un protocole d'accord particulier, passé le 18 septembre 1990 entre les deux sociétés aux termes duquel la société Socopap s'engageait notamment à analyser le marché concerné, les capacités de Socateb à y répondre, les compatibilités et incompatibilités , à effectuer une enquête de marché , rationaliser et organiser l'offre de Socateb ... ; qu'à l'appui de ses conclusions tendant à la remise à la charge de la société de la somme en cause, le MINISTRE fait valoir que la société Socateb n'a présenté aucune étude, reddition de comptes, correspondance ou compte-rendu de réunion corroborant la réalité des prestations effectuées à son profit par la société Socopap et objet de la facture litigieuse ; qu'en défense, la contribuable se borne à alléguer sans l'établir que la société Socopap aurait représenté un passage incontournable auprès du maître d'ouvrage et facilité l'appréhension du chiffrage de son offre par une intervention en amont sur les appels d'offre à paraître ; que, dans ces conditions et compte-tenu de la teneur des prestations prévues au protocole d'accord du 19 septembre 1990, la société n'apporte pas la preuve que les honoraires versés à la société Socopap auraient eu une contrepartie effective et constitueraient une charge déductible ;
En ce qui concerne les prestations de M. X :
Considérant que l'écriture de charge passée par la société Socateb au titre de l'exercice 1992 et contestée par le service consiste dans le paiement à M. Jean-Claude X d'honoraires s'élevant à 350 000 francs hors taxes dus en exécution d'une convention conclue le 22 mars 1991 aux termes de laquelle la société Socateb confiait à M. X une mission de prospection et d'assistance commerciale auprès de maîtres d'ouvrage pour l'obtention de marchés de prestations de services, dont la rémunération, d'abord à déterminer pour chaque affaire, a été établie, en vertu d'un avenant au contrat, en date du 10 juillet 1992, au montant forfaitaire en cause de 350 000 francs hors taxes ; que si le MINISTRE fait valoir, comme pour les honoraires versés à la société Socopap, que la contribuable n'a produit aucun document matérialisant la réalisation de cette mission, aucune stipulation de la convention susdite ne prévoyait ni n'impliquait que l'intervention de pure entremise de M. X dût laisser de traces écrites ou donner lieu à la rédaction de documents ; que la modification, alléguée par le MINISTRE, des conditions de sa rémunération, ne constitue pas un indice d'inexécution de ses prestations ; qu'il suit de là, qu'aucun des arguments avancés par le MINISTRE ne permet de mettre sérieusement en doute la réalité desdites prestations alors que, pour sa part la société Socateb soutient sans être utilement contredite qu'elle a obtenu entre la fin de l'année 1991 et 1994, du fait de l'intervention de M. X, et alors qu'elle n'employait aucun agent commercial, six marchés de travaux publics avec l'OPAC de Paris et l'OPHLM de la Ville de Paris, avec lesquels elle n'avait jamais contracté auparavant ; que dans ces conditions, la société doit être regardée comme apportant la preuve de la réalité des prestations effectuées à son profit par M. X ; que par suite le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a admis la déductibilité des honoraires versés à ce dernier ;
DECIDE
Article 1er : La cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle la société Socateb a été assujettie au titre de l'exercice 1991 est intégralement remise à sa charge.
Article 2 : Le jugement n° 98-5092 du tribunal administratif de Melun en date du 20 janvier 2000 est annulé en ce qu'il est contraire à l'article précédent.
Article 3 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
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N° 00PA01793