Vu, enregistrée au greffe de la cour le 30 juin 2000, la requête présentée pour la SARL SAINT-MAUR GESTION, située 59 bis avenue Foch 94100 Saint-Maur-des-Fossés, par Me Martinod, avocat au barreau de Paris ; la SARL SAINT-MAUR GESTION demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99363 en date du 23 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1993 ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Classement CNIJ : 19-04-02-01-04-02
C
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2004 :
- le rapport de Mme LECOURBE, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme ESCAUT, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la SARL SAINT-MAUR GESTION, le service a réintégré dans le résultat imposable de la société au titre de l'exercice clos en 1993 des sommes créditées sur le compte courant du gérant, M. X, pour un montant total de 108 000 F qu'il a considérées comme constitutives d'un passif injustifié ; que la SARL SAINT-MAUR GESTION relève appel du jugement en date du 23 mars 2000, par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation à l'impôt sur les sociétés résultant de cette réintégration ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actifs sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées. ... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le compte courant du gérant de la société, M. X, a été crédité au cours des mois d'octobre et novembre 1992 de la somme de 108 000 F ; que l'administration considérant que la réalité du passif à l'égard de M. X n'était pas démontrée, a réintégré la somme correspondante dans les résultats de la société au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1993 ; que pour justifier de la réalité du passif, la société se borne à faire valoir que les crédits proviennent de dépôts d'espèces opérés par M. X pour lui permettre de faire face à des difficultés de trésorerie ; que celui-ci détenait à titre personnel ces sommes qui lui avaient été prêtées, en espèces, par un client ; que si la société produit une attestation de prêt émanant de ce client, la copie d'un chèque d'un montant de 230 000 F à son ordre, daté du 30 septembre 1993, qui correspondrait au remboursement du prêt et de ses intérêts, un relevé bancaire indiquant le débit de ce chèque et un bulletin d'adhésion à un contrat d'assurance souscrit par M. X prévoyant en cas de décès de ce dernier le versement d'un capital de 230 000 F au profit de cette personne ou de son épouse, l'attestation n'a pas date certaine, la copie du chèque ne mentionne ni les coordonnées de l'organisme bancaire du bénéficiaire ni, de façon certaine, sa signature au dos du chèque et le contrat d'adhésion ne comporte ni le cachet du représentant de l'assureur ni sa signature ; que dès lors ces documents ne peuvent établir la réalité du prêt allégué ; que par suite, alors même que la société justifie de ses besoins de trésorerie par les menaces de saisies dont M. X faisait l'objet en qualité de gérant et associé de la SCI du 19 rue du Buisson, elle ne peut être regardée comme établissant la réalité du passif litigieux ; que par suite, l'administration a pu à bon droit considérer à hauteur de 108 000 F le crédit du compte courant du gérant comme un passif injustifié et, sur le fondement des dispositions de l'article 38 du code général des impôts, le réintégrer dans le résultat imposable de l'exercice ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SAINT-MAUR GESTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL SAINT-MAUR GESTION est rejetée.
N°00PA01999 2