Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 août 2005, présentée pour le PRESIDENT DU SENAT, par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez ; le PRESIDENT DU SENAT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0307172, en date du 23 juin 2005, en tant que le tribunal a, à la demande de M. B et autres, annulé l'arrêté du 18 mars 2003 par lequel le préfet de Paris lui a accordé un permis de construire pour l'extension du musée du Luxembourg ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B et autres devant le Tribunal administratif de Paris ;
3°) de mettre à la charge de M. B et autres une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 :
- le rapport de M. Benel, rapporteur,
- les observations de Me Panigel pour le Président du SENAT et celles de Me Pouilhe pour M. B et autres,
- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un arrêté du 18 mars 2003, le préfet de Paris a accordé au Sénat un permis de construire pour la réalisation de travaux d'extension du musée du Luxembourg ; que le PRESIDENT DU SENAT relève appel du jugement susvisé du 23 juin 2005 en tant que le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;
Considérant que, pour annuler le permis de construire du 23 juin 2005, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur deux moyens, tirés de la méconnaissance, d'une part, des dispositions de l'article L. 130 ;1 du code de l'urbanisme et, d'autre part, de l'article ND 1 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : « Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier » ; qu'en vertu de ces dispositions il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ; que dans le cas où il estime en revanche qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens ; qu'il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions précitées de l'article L. 600 ;4 ;1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges ;
Considérant qu'aux termes de l'article ND 1 du plan d'occupation des sols de la Ville de Paris, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux, applicable aux bois de Boulogne et de Vincennes et aux parcs et jardins publics dont la superficie est d'au moins 1 000 m² : « Occupation et utilisation du sol admises / II. Ne sont admis que :/ a) Les reconstructions, rénovations et modernisations de bâtiments et installations existants » ; que ces dispositions ne font pas obstacle à l'extension mesurée des constructions existantes, pour la réalisation de travaux de rénovation ou de modernisation ; que le permis de construire litigieux autorise l'ouverture d'une issue de secours, la construction d'un escalier, l'installation d'un ascenseur destiné à la création d'un accès pour les handicapés, de toilettes, de vestiaires pour les gardiens, de locaux techniques, ainsi que la création d'une pièce servant de réserve pour la librairie ; que de tels travaux, dont l'importance est modeste au regard de la taille du musée du Luxembourg, ont pour objet la rénovation et la modernisation des bâtiments existants ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le préfet de Paris avait délivré le permis de construire susmentionné en méconnaissance des dispositions précitées de l'article ND 1 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme : « Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations… / Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements… » ; que le jardin du Luxembourg, à l'exception des constructions et du jardin du Sénat, a été classé en espace boisé au plan d'occupation des sols de la Ville de Paris ; qu'il ressort des documents graphiques annexés au plan d'occupation des sols que la limite de l'espace boisé à l'ouest du musée du Luxembourg est constituée par le mur ouest de la salle Caillebotte et se prolonge au droit de ce mur entre la salle Caillebotte et la rue de Vaugirard ; qu'un tel classement n'est pas subordonné à la valeur du boisement existant, ni même à l'existence d'un tel boisement ; que l'arrêté contesté autorise la construction de deux niveaux de sous-sol, affleurant la hauteur du sol naturel, avec une couverture de dalles ; qu'ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Paris, ces constructions, qui sont partiellement situées dans un espace boisé, constituent un changement d'affectation de nature à porter atteinte à la conservation, la protection ou la création des boisements au sens de l'article L. 130-1 précité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PRESIDENT DU SENAT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 18 mars 2003 par lequel le préfet de Paris lui a accordé un permis de construire pour l'extension du musée du Luxembourg ;
Sur les conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le PRESIDENT DU SENAT doivent dès lors être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat (Sénat) à payer à M. B une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du PRESIDENT DU SENAT est rejetée.
Article 2 : L'Etat (Sénat) versera à M. B une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 01PA02043
SOCIETE EUROSIC
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N° 05PA03196