Vu le recours, enregistré le 11 octobre 2007, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0105797/2 du 5 juillet 2007 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a accordé à M. A la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 et des pénalités dont ces cotisations ont été assorties ;
2°) de remettre ces cotisations et pénalités à la charge de M. A, à hauteur de 63 293,33 euros et 185 113,35 euros au titre respectivement des années 1993 et 1994 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2009 :
- le rapport de M. Dalle, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Larere, rapporteur public ;
Considérant que M. A exerce la profession d'avocat ; qu'il a fait l'objet en 1995 et 1996 d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1993, 1994 et 1995, à l'issue duquel des compléments d'impôt sur le revenu ont été mis à sa charge au titre de ces trois années ; que l'administration, d'une part, a imposé dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée des sommes portées au crédit des comptes bancaires de l'intéressé, d'autre part, a réintégré dans son revenu global des pensions alimentaires qu'il avait déduites ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE relève appel du jugement en date du 5 juillet 2007 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a accordé à M. A la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles celui-ci a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 et demande le rétablissement de ces impositions mais à hauteur, seulement, des sommes, en droits et pénalités, de 63 293,33 euros et 185 113,35 euros, respectivement au titre de 1993 et 1994 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (...) ;
Considérant que l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. A, dont procèdent les impositions des années 1993 et 1994 en litige, a été annoncé par deux avis de vérification, l'un, daté du 3 octobre 1995, faisant état d'un contrôle portant sur les années 1993 et 1994, l'autre, daté du 28 mai 1996, précisant que le contrôle porterait également sur l'année 1995 ; que le ministre produit en appel l'avis de vérification du 3 octobre 1995 ainsi que l'accusé de réception du pli postal contenant cet avis, envoyé au domicile de M. A, signé par celui-ci le 9 octobre 1995 ; que le tribunal administratif ne pouvait donc, comme il l'a fait, accorder au contribuable la décharge des impositions supplémentaires relatives aux années 1993 et 1994, au motif que ce dernier n'avait pas été régulièrement avisé de l'engagement d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur ces deux années ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A, devant le tribunal administratif ;
Considérant, en premier lieu, que, concomitamment à l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, M. A a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à raison de son activité d'avocat, à l'issue de laquelle ses bénéfices non commerciaux des années 1993, 1994 et 1995 ont été rehaussés et des compléments d'impôt sur le revenu lui ont été assignés au titre de ces trois années ; qu'il ne résulte d'aucune des pièces du dossier et M. A n'apporte aucun élément de nature à établir que ces impositions supplémentaires, qui ont été mises en recouvrement le 31 mars 1998, auraient pour base non seulement ses bénéfices non commerciaux mais également les revenus d'origine indéterminée et les pensions alimentaires susmentionnés, imposés dans le cadre de l'examen contradictoire et qui ont donné lieu aux impositions litigieuses, mises en recouvrement le 31 décembre 1999 ; que le moyen tiré de ce que M. A ferait l'objet d'une double imposition ne peut dès lors qu'être rejeté ;
Considérant, en second lieu, que les redressements effectués dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ont été notifiés selon la procédure de taxation d'office ; qu'il appartient dès lors à M. A, en application des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, d'établir l'exagération des bases retenues par l'administration ; qu'en se bornant à produire la copie d'un acte de cession de parts en date du 12 juillet 1991, duquel il ressort que M. A a acquis à cette date des parts de la SCI du Chambord, celui-ci n'établit pas que les sommes portées au crédit de ses comptes bancaires correspondent à des virements effectués par cette société ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Paris a accordé à M. A la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ; qu'il y a lieu en conséquence de remettre ces impositions à la charge de M. A dans la limite des sommes globales, en droits et pénalités, de 63 293,33 euros au titre de 1993 et de 185 113,35 euros au titre de 1994 ;
DECIDE
Article 1er : Les compléments d'impôt sur le revenu et les pénalités auxquels M. A a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 par voie de rôle mis en recouvrement le 31 décembre 1999 sont remis à sa charge à hauteur des sommes globales, en droits et pénalités, de 63 293,33 euros au titre de 1993 et de 185 113,35 euros au titre de 1994.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0105797/2 en date du 5 juillet 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
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N° 07PA03917