Vu la requête, enregistrée le 22 février 2008, présentée pour M. Pierre A demeurant ...par Me Lamotte ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0104050 en date du 21 décembre 2007 par laquelle le président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 110 826 F (16 895,51 euros) résultant des avis à tiers détenteur décernés à son encontre les 27 octobre et 8 novembre 2000 par le receveur des impôts du 15ème arrondissement de Paris, pour le recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée établie au titre des 3ème et 4ème trimestres 1998 et du 4ème trimestre 1999, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2009 :
- le rapport de M Magnard, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Versol, rapporteur public ;
Considérant que le premier juge a rejeté la demande de M. A au motif que les avis à tiers détenteur décernés à son encontre les 27 octobre et 8 novembre 2000, pour avoir paiement de la somme de 110 826 F (16 895,51 euros) sont demeurés infructueux et que ces avis, n'ayant eu aucun effet sur le recouvrement des impositions contestées et la poursuite éventuelle du recouvrement nécessitant la notification de nouveaux avis, l'intéressé était donc sans intérêt à contester les avis litigieux ;
Considérant que lorsque des avis à tiers détenteurs sont restés infructueux en raison de la clôture des comptes bancaires ou de l'existence d'un solde nul sur lesdits comptes, le contribuable est sans intérêt et, par suite, irrecevable à saisir le tribunal administratif d'une contestation de ces actes ; que M. A ne conteste pas la circonstance retenue par le premier juge et tirée de ce que les actes de poursuite en cause sont restés sans effet ; qu'il se borne à faire valoir que le tribunal n'a pas répondu à la requête et qu'en effet les sommes réclamées et mises en recouvrement sont en totalité prescrites ; que ce faisant, il ne conteste pas utilement l'irrecevabilité qui lui été opposée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de section au Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
''
''
''
''
2
N° 08PA00930