Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2009, présentée pour M. Ferhat A, demeurant chez M. et Mme B ... par Me Ragno ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0816123 du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2008 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions, et de lui délivrer, pendant la durée de cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2009 :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- les conclusions de Mme Versol, rapporteur public,
- et les observations de Me Ragno pour M. A ;
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que M. A, de nationalité algérienne, est entré en France le 23 décembre 2003 avec son épouse, Taous Benmamar, et leur fils, Yanis Aloui, né en Algérie le 17 novembre 2000 et scolarisé sur le territoire national depuis 2004 et que Ilyane Aloui, leur second enfant, est né sur le territoire national le 24 août 2006 ; que son père ainsi que ses frères et soeurs ont acquis la nationalité française ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Benmamar épouse Aloui, atteinte d'une pathologie cérébrale sévère, s'est vue délivrer une autorisation provisoire de séjour valable du 3 mars au 21 octobre 2008 ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à la présence régulière de l'épouse de l'intéressé en France pour y recevoir des soins, M. A est fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 5 février 2009, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2008 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que selon l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; que l'exécution du présent arrêt implique que le préfet de police délivre à M. A un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois suivant sa notification ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, au profit de M. A, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 5 février 2009 et l'arrêté du préfet de police du 11 septembre 2008 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale à M. A dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Le préfet de police tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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