La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2010 | FRANCE | N°08PA03557

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 12 février 2010, 08PA03557


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2008, présentée pour M. Simon A, demeurant chez Mme B ...), par Me Afoua-Geay ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704097 du 5 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 janvier 2007 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir

;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2008, présentée pour M. Simon A, demeurant chez Mme B ...), par Me Afoua-Geay ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704097 du 5 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 janvier 2007 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2010 :

- rapport de M. Ladreit de Lacharrière, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Larere, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur la légalité du refus de séjour :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A, de nationalité camerounaise, fait valoir qu'il est entré en France le 19 octobre 2004, qu'il peut justifier, depuis le mois de septembre 2005, d'une vie commune avec sa compagne, de nationalité française, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 15 mai 2006 et que le couple a formé le projet de se marier ; qu'il fait également valoir qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche et qu'il poursuit une formation de sauveteur secouriste du travail ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que l'intéressé, qui n'est entré en France qu'en octobre 2004, à l'âge de 29 ans, a souscrit avec sa partenaire un pacte civil de solidarité cinq mois avant l'intervention de la décision attaquée ; que la circonstance, postérieure à la décision attaquée, que M. A s'est marié le 5 décembre 2009, avec une ressortissante française, est sans influence sur la légalité de cette décision qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; que, d'autre part, il n'est pas contesté par le requérant que ses trois enfants, sa mère et ses quatre frères et soeurs résident au Cameroun ; que, dans ces conditions, eu égard à la brève durée de la vie commune de M. A avec sa compagne et au fait que l'intéressé, sans charge de famille en France, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, d'autre part, que M. A ne pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait entaché son arrêté d'un vice de procédure faute de saisir la commission de titre de séjour instituée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 31 janvier 2007, qui rejette la demande de titre de séjour présentée par M. A, énonce régulièrement les considérations de fait et de droit qui le fondent et que, par ailleurs, la décision du même jour faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français et joint à cet arrêté se réfère expressément à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui la fonde ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait ;

Considérant, en second lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 08PA03557


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 08PA03557
Date de la décision : 12/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRIN
Rapporteur ?: M. Pierre Ladreit de Lacharriere
Rapporteur public ?: Mme LARERE
Avocat(s) : AFOUA-GEAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-02-12;08pa03557 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award