Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2009, présentée pour M. Hamady Gande A, demeurant ..., par Me Afoua Geay ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0821131 en date du 26 mars 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 2 décembre 2008 rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui accorder un titre de séjour dans le délai d'un mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2010 :
- le rapport de M. Dalle, rapporteur,
- les conclusions de Mme Larere, rapporteur public,
- et les observations de Me Kati, substituant Me Afoua-Geay, pour M. A ;
Considérant que M. A, de nationalité mauritanienne, entré en France, selon ses déclarations, le 15 août 2000, a sollicité en février 2008 le réexamen de sa demande d'asile, en faisant état d'éléments nouveaux ; que cette demande ayant été définitivement rejetée le 10 septembre 2008 par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de police a pris à l'encontre de l'intéressé le 2 décembre 2008 un arrêté refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 314-11, 8°, et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'obligeant à quitter le territoire dans le délai d'un mois ; que M. A a contesté cette décision devant le Tribunal administratif de Paris, qui, par une ordonnance en date du 26 mars 2009, prise en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande ; que M. A relève appel de cette ordonnance par le présent recours ;
Considérant, en premier lieu, que par arrêté n° 2008-00716 du 24 octobre 2008, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris n° 87 du 4 novembre 2008, le préfet de police a donné délégation à Mme Cécile Sebban, attachée d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, adjointe au chef du 10ème bureau de la préfecture de police, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et à l'article L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention résident de longue durée-CE s'il dispose d'une assurance maladie. La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence (...) ; que M. A ne justifie pas d'un séjour régulier de cinq ans en France sous couvert de l'un des cartes de séjour sus-énumérées et ne remplit donc pas la condition posée par les dispositions de L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en quatrième lieu, que d'une part, si M. A fait valoir qu'il a sollicité une carte de séjour temporaire salarié , pour motifs exceptionnels, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'en justifie pas ; que d'autre part, le préfet de police n'était pas tenu d'examiner d'office si le requérant pouvait prétendre à la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de cet article ;
Considérant, en cinquième lieu, que si M. A fait valoir que l'arrêté contesté porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée, cette atteinte ne saurait résulter du seul fait qu'il vit en France depuis neuf ans et qu'il est bien intégré dans l'entreprise où il travaille ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que ces dispositions ont été méconnues ;
Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code: La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'était pas tenu de soumettre le cas de M. A, lequel ne remplissait pas les conditions prévues par ces articles, à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de ce qu'en raison de ses activités politiques, le requérant courrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait par suite contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune justification ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, présentées par M. A, ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 09PA02780