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21/10/2010 | FRANCE | N°10PA01504

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 21 octobre 2010, 10PA01504


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2010, présentée pour M. Nusret A, demeurant ..., par Me Saado, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906536/2 du 18 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2009 du préfet du Val-de-Marne, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marn

e de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;

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Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2010, présentée pour M. Nusret A, demeurant ..., par Me Saado, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906536/2 du 18 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2009 du préfet du Val-de-Marne, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 :

- le rapport de M. Niollet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant que M. Nusret A né le 1er janvier 1974 à Mus (Turquie), de nationalité turque d'origine kurde est entré en France en 2000 dans le but de présenter une demande tendant à obtenir le statut de réfugié ; que cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 mars 2001, confirmée par la Commission de recours des réfugiés le 26 juin 2001 ; qu'il a, par un courrier reçu le 1er octobre 2004 par les services de la préfecture du Val-de-Marne, sollicité le réexamen de sa demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'il a, le 14 mars 2005, fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière du préfet du Val-de-Marne qui a été annulé par un arrêt de la cour du 23 mars 2006, au motif qu'il n'avait pas été statué sur sa demande de réexamen qui ne présentait pas de caractère dilatoire ; qu'il a, le 1er mai 2009, fait l'objet d'un nouvel arrêté de reconduite à la frontière du préfet de l'Essonne qui a été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Versailles du 6 mai 2009, aux motifs qu'à la suite de l'annulation du précédent arrêté préfectoral de reconduite à la frontière, il n'avait pas été muni d'une autorisation provisoire de séjour et que l'autorité administrative n'avait pas statué à nouveau sur son cas, notamment en ce qui concerne sa demande d'asile, et ce en dépit de ses interventions auprès de la préfecture du Val de Marne ; qu'à la suite de cette nouvelle annulation, le préfet du Val-de-Marne a, le 24 juin 2009, décidé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 23 septembre 2009, et procédé à un nouvel examen de sa situation ; que, par un arrêté en date du 7 août 2009, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 18 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, qu'en visant notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment son article L. 511-1, et en précisant que M. A a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière qui a été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Versailles du 6 mai 2009, qu'il a, en exécution de ce jugement, été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour, que sa situation a été réexaminée le 24 juin 2009, et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie familiale, le préfet du Val-de-Marne a exposé les considérations de droit et de fait sur lesquelles il a fondé son arrêté ; qu'ainsi, cet arrêté est suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de la motivation de l'arrêté attaqué, rappelée ci-dessus, que, contrairement à ce que soutient M. A, le préfet du Val-de-Marne a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. A fait valoir la durée de sa présence en France depuis son entrée en 2000, son mariage religieux avec sa compagne présente en France, la naissance en 2006 et en 2008 de leurs deux enfants, dont l'aîné est scolarisé à l'école maternelle, la circonstance qu'il travaille comme peintre en bâtiment et est titulaire d'une promesse d'embauche, et soutient que lui-même et sa famille sont bien intégrés à la société française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que sa compagne présente en France est également de nationalité turque et en situation irrégulière sur le territoire français, et qu'aucune circonstance particulière ne fait obstacle à ce que leur vie familiale se poursuive dans leur pays d'origine, où lui-même a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-six ans, et où vivent ses parents, son fils aîné et ses dix frères et soeurs, ainsi que sa belle famille ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des dispositions précitées ;

Considérant, en quatrième lieu, que, compte tenu des circonstances mentionnées ci-dessus, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme reposant sur une appréciation manifestement erronée de la situation de M. A ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'aux termes de l'article 10-1 de cette convention : (...) toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un État partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les États parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Les États parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas de conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et les membres de leurs familles. ;

Considérant que, compte tenu des circonstances mentionnées ci-dessus et du jeune âge de ses enfants, M. A n'est pas fondé à invoquer les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il ne saurait en tout état de cause utilement invoquer les stipulations précitées de l'article 10-1 de cette convention, l'arrêté attaqué ne faisant pas obstacle à ce que ses enfants entrent dans un Etat partie ou quittent un tel Etat aux fins de réunification familiale ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d'un des titres de séjour prévus par le présent code ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l'asile forme cette demande dans les conditions fixées au présent chapitre. ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 742-1 de ce code : Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue. ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 de ce code : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable. ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 de ce code : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 723-1 de ce code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : A compter de la remise de l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 742-1, l'étranger demandeur d'asile dispose d'un délai de vingt et un jours pour présenter sa demande d'asile complète à l'office. / La demande d'asile ou du statut d'apatride est rédigée en français sur un imprimé établi par l'office. L'imprimé doit être signé et accompagné de deux photographies d'identité récentes et, le cas échéant, du document de voyage et de la copie du document de séjour en cours de validité. / Lorsque la demande est présentée complète dans les délais, l'office l'enregistre sans délai et en informe par lettre le demandeur. / Dans le cas où l'admission au séjour lui a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, l'étranger demandeur d'asile dispose d'un délai de quinze jours pour présenter une demande d'asile complète au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police. La demande d'asile rédigée sur l'imprimé établi par l'office est remise sous pli fermé. / Le préfet transmet dès réception le dossier à l'office en mentionnant son caractère prioritaire. ; qu'aux termes de l'article R. 723-3 de ce code : (...) Lorsque, à la suite d'une décision de rejet devenue définitive, la personne intéressée entend soumettre à l'office des éléments nouveaux, sa demande de réexamen doit être précédée d'une nouvelle demande d'admission au séjour et être présentée selon la procédure prévue à l'article R. 723-1. Le délai prévu au premier alinéa de cet article est alors limité à huit jours. (...) ;

Considérant qu'il est constant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A s'est à la suite de l'annulation des deux arrêtés de reconduite à la frontière mentionnés ci-dessus, vu remettre par le préfet du Val-de-Marne, le 24 juin 2009, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 23 septembre 2009 ; qu'il lui incombait donc, selon les dispositions combinées du premier alinéa de l'article R. 723-1 et de l'article R. 723-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande de réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la remise de cette autorisation provisoire de séjour, ce qu'il ne soutient pas avoir fait; que, dans ces conditions, et alors même qu'il n'avait pas été statué sur la demande de réexamen qu'il avait présentée au préfet du Val-de-Marne le 1er octobre 2004 et qu'il s'était ainsi abstenu de renouveler, le préfet était en droit de prendre à son encontre une mesure d'obligation de quitter le territoire français ; que M. A qui a ainsi été admis à séjourner en France, ne saurait utilement, pour contester cette mesure, ni en tout état de cause la décision lui refusant un titre de séjour, invoquer ni les dispositions précitées des articles L. 741-4 et L. 742-6 de ce code relatives à la situation du demandeur d'asile dont l'admission au séjour est refusée, ni celles du quatrième alinéa de l'article R. 723-1 du même code qui prévoient que dans cette situation l'étranger doit présenter sa demande d'asile au préfet ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que M. A, qui est d'origine kurde, invoque ces stipulations ainsi que, sans précision aucune, celles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, pour contester la décision fixant la Turquie comme pays de destination de la mesure d'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet, en soutenant qu'il aurait du quitter ce pays à la suite de persécutions dont il aurait fait l'objet en raison de ses origines et de son action en faveur de la cause kurde et de la démocratie, et en faisant état d'un mandat d'arrêt qui aurait été délivré à son encontre par le procureur de Mus le 14 avril 2005 pour complicité avec l'organisation PKK, d'actes de torture dont sa compagne aurait été victime, de perquisitions qui auraient été menées par la gendarmerie de Mus à son domicile le 21 mai 2005 et d'une condamnation à une peine de deux ans et demi d'emprisonnement qui aurait été prononcée à l'encontre de son frère ; qu'il n'a toutefois produit, ni devant le tribunal administratif, ni devant la cour, les pièces qu'il soutient avoir remises à la préfecture du Val-de-Marne, et qui selon lui établiraient la réalité des risques dont il fait état ; qu'il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que, ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans sa décision statuant sur sa demande tendant à obtenir le statut de réfugié et dans sa décision prise sur sa demande de réexamen, ni la Commission de recours des réfugiés, n'ont admis la réalité de ces risques ; que, dans ces conditions, le moyen qu'il tire d'une violation des stipulations précitées doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10PA01504

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA01504
Date de la décision : 21/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : SAADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-10-21;10pa01504 ?
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