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18/11/2010 | FRANCE | N°09PA02619

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 18 novembre 2010, 09PA02619


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2009, présentée pour M. Jean-Paul A, demeurant ..., par la société civile professionnelle Dumont-Bortolotti-Combes, avocats ; M. A demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0506346/7, 0600680/7, 0601459/7 du 18 mars 2009 en tant que, par cette décision, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge de l'obligation de payer la somme de 219 641,41 F, correspondant à des compléments d'impôt sur le revenu établis au titre des années 1990 et 1991, résultant d'un commandement de payer du 27 juin 2005 et d'avi

s à tiers détenteur émis le 20 septembre 2005 ;

2°) de prononcer la déc...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2009, présentée pour M. Jean-Paul A, demeurant ..., par la société civile professionnelle Dumont-Bortolotti-Combes, avocats ; M. A demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0506346/7, 0600680/7, 0601459/7 du 18 mars 2009 en tant que, par cette décision, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge de l'obligation de payer la somme de 219 641,41 F, correspondant à des compléments d'impôt sur le revenu établis au titre des années 1990 et 1991, résultant d'un commandement de payer du 27 juin 2005 et d'avis à tiers détenteur émis le 20 septembre 2005 ;

2°) de prononcer la décharge demandée et de condamner l'Etat à lui rembourser les sommes qu'il a versées depuis l'acquisition de la prescription et les intérêts de retard y afférents ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ;

Considérant que les compléments d'impôt sur le revenu visés par le commandement du 25 juin 2005 et les avis à tiers détenteur du 20 septembre 2005 ont été mis en recouvrement

le 30 septembre 1994 ; que le délai de prescription de l'action en recouvrement du Trésor public qui avait commencé à courir à cette date a été suspendu par la réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement déposée le 17 octobre 1994 ; que les garanties proposées par l'intéressé ont été acceptées par le comptable du Trésor ; qu'à la suite du rejet de sa réclamation le contribuable a saisi le Tribunal administratif de Melun qui a rejeté sa demande le 4 novembre 2004 ; qu'il suit de là que le délai de quatre ans qui a recommencé à courir à cette date n'était expiré ni le 25 juin 2005 ni le 20 septembre 2005 lorsque le comptable a émis les actes de poursuite litigieux ; que la circonstance que l'administration a accordé le 30 juin 1995 un échéancier de paiement s'achevant au mois de mars 1997, alors que le délai de prescription de l'action en recouvrement avait cessé de courir du fait de la réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement, est sans incidence ; que, dès lors, le moyen du requérant, tiré de ce que l'action en recouvrement du Trésor public aurait été prescrite à la date des actes de poursuite contestés doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le défendeur aux conclusions relatives au commandement

du 25 juin 2005, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge de l'obligation de payer résultant dudit commandement et des avis à tiers détenteur du 20 septembre 2005 ; que les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09PA02619


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA02619
Date de la décision : 18/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. STORTZ
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SCP DUMONT - BORTOLOTTI - COMBES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-11-18;09pa02619 ?
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