Vu la requête, enregistrée le 3 février 2009, présentée pour la société KARMA FRANCE, représentée par son mandataire liquidateur, Me Riffier, par Me Bozzacchi, avocat ; la société KARMA FRANCE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0312503/1 du 3 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999, ainsi que des pénalités y afférentes et de l'amende prévue à l'article 1740 ter du code général des impôts ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international des marchandises par route ;
Vu la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 modifiée ;
Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2010 :
- le rapport de M. Niollet, rapporteur,
- les conclusions de M. Gouès, rapporteur public,
- les observations de Me Bozzacchi, avocat de la société KARMA France ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société KARMA FRANCE qui exerçait une activité de grossiste en matériels informatiques a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a entendu remettre en cause l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée dont elle avait bénéficié sur le fondement des dispositions de l'article 262 ter du code général des impôts, à raison de livraisons intracommunautaires à la société anglaise Aceline Products Ltd et à la société luxembourgeoise Iter, en se fondant sur la circonstance que ces livraisons n'avaient pas donné lieu à la délivrance de factures satisfaisant aux conditions fixées au II de l'article 289 du même code, et sur un faisceau d'indices qui l'ont conduite à mettre en doute la réalité de ces livraisons ; qu'elle a en outre entendu faire application de l'amende prévue à l'article 1740 ter du même code pour le rappel de la taxe sur les livraisons à la société Aceline Products Ltd et faire application des pénalités de mauvaise foi pour le rappel de la taxe sur les livraisons à la société Iter ; que la société KARMA FRANCE relève appel du jugement du 3 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires et des pénalités qui ont été établis en conséquence ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, dans sa demande devant le tribunal administratif, la société KARMA FRANCE a contesté tout à la fois les conséquences que l'administration a tirées de l'irrégularité de ses factures et sa position en ce qui concerne la réalité de ses livraisons ; que, dans son jugement, le tribunal administratif a considéré que l'administration devait être regardée comme établissant que le transport des marchandises à destination du Royaume-Uni et du Luxembourg n'avait pas eu lieu ; qu'ainsi et même s'il ne s'est pas prononcé sur l'irrégularité des factures de la société KARMA FRANCE, le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 262 ter du code général des impôts : I. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie (...) ; qu'aux termes de l'article 289 du même code dans sa rédaction applicable en l'espèce : (...) Tout assujetti doit également délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les livraisons de biens visées aux articles 258 A et 258 B et pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter et du II de l'article 298 sexies, ainsi que pour les acomptes perçus au titre de ces opérations. (...) L'assujetti doit conserver un double de tous les documents émis. II. La facture ou le document en tenant lieu doit faire apparaître : (...) 2° Les numéros d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du vendeur et de l'acquéreur pour les livraisons désignées au I de l'article 262 ter et la mention Exonération T.V.A., art. 262 ter I du code général des impôts (...) ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 262 ter du code général des impôts que l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée des livraisons intracommunautaires de biens est notamment subordonnée à la condition, d'une part, que l'acquéreur desdits biens soit assujetti à cette taxe ou ait la qualité de personne morale non assujettie et ne bénéficiant pas dans l'Etat membre dans lequel elle est établie d'un régime dérogatoire l'autorisant à ne pas soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée ses acquisitions intracommunautaires et, d'autre part, que le bien ait été expédié ou transporté hors de France par le vendeur, par l'acquéreur ou par un tiers pour leur compte, à destination d'un autre Etat membre ; que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération ; que, s'agissant de la réalité de la livraison d'une marchandise sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, pour l'application des dispositions précitées de l'article 262 ter du code général des impôts, seul le redevable de la taxe sur la valeur ajouté est en mesure de produire les documents afférents au transport de la marchandise, lorsqu'il l'a lui-même assuré, ou tout document de nature à justifier la livraison effective de la marchandise, lorsque le transport a été assuré par l'acquéreur ;
En ce qui concerne les livraisons à la société Aceline Products Ltd :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour remettre en cause l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée dont la société KARMA FRANCE avait bénéficié à raison de livraisons intracommunautaires à la société anglaise Aceline Products Ltd, l'administration a notamment relevé que M. , gérant de fait, à partir du mois de juillet 1999, puis de droit, à partir de l'assemblée générale du 7 décembre 1999, de la société KARMA FRANCE, de nationalité française et résidant en France, était également administrateur et associé à hauteur de 50 % de la société Aceline Products Ltd, que son nom figurait sur les bons de commande de cette dernière société entre les mois de janvier et de mai 1999, que l'autre associé de cette même société était également de nationalité française et résidant en France, et que la société Aceline Products Ltd était domiciliée dans un immeuble de domiciliation et ne disposait ni des locaux, ni des personnels nécessaires à la réception des marchandises de la société KARMA FRANCE ; que la société KARMA France ne conteste pas la réalité de ces diverses constatations ; que, si elle soutient que la circonstance que la société Aceline Products Ltd était domiciliée dans un immeuble de domiciliation et ne disposait pas des locaux, ni des personnels nécessaires à la réception de ses marchandises, ne faisait pas obstacle à ce qu'elle reçoive ces marchandises en un lieu autre que le siège social, elle n'a jamais précisé l'adresse de ce lieu ; que, pour remettre en cause la réalité du transport de ces mêmes marchandises au Royaume-Uni jusqu'au mois de juin 1999, l'administration a en outre relevé notamment que la société Cronos qui était en charge de ce transport ne disposait pas des moyens nécessaires au moins jusqu'au mois d'octobre 1998, et que M. était en possession du tampon humide de la société Sam and Sam à laquelle la société Cronos avait, selon la société KARMA FRANCE, sous-traité le transport entre Calais et le Royaume-Uni ; que, si la société KARMA FRANCE soutient que les lettres de voiture établies par la société Cronos contenaient toutes les mentions exigées par les stipulations de l'article 6-1 de la convention de Genève du 19 mai 1956, susvisée, et qu'elles n'avaient pas à mentionner la société Sam and Sam qui n'intervenait qu'en tant que louageur dans le cadre d'un schéma de transport successif, elle ne conteste pas les constatations de l'administration rappelées ci-dessus ; qu'elle ne saurait utilement se prévaloir du dégrèvement dont la société Cronos a bénéficié sur les impositions supplémentaires qui avaient été établies à la suite de la vérification de sa comptabilité ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, les factures et les bons de livraisons établis à partir du mois de juillet 1999 n'établissent pas la réalité du transport des marchandises au Royaume-Uni à partir de ce même mois par la société Assistance Fret International ; que, dans ces conditions, elle n'établit pas que les marchandises ont été livrées au Royaume-Uni ; qu'elle ne saurait utilement contester les prescriptions de l'instruction du 31 juillet 1992, 3-CA-92, n° 301, et de l'instruction du 28 mars 1997, 3-A-3-97, qui prévoient que le vendeur doit justifier par tout moyen de la réalité de l'expédition ou du transport des biens hors de France, et qui ne contiennent aucune interprétation de la loi fiscale ; que, même si elle a produit le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de la société Aceline Products Ltd, elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés en conséquence de la remise en cause de l'exonération des livraisons qu'elle soutient avoir faites à cette société ;
En ce qui concerne les livraisons à la société luxembourgeoise Iter :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour remettre en cause l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée dont la société KARMA FRANCE avait bénéficié à raison de livraisons intracommunautaires à la société luxembourgeoise Iter, l'administration a notamment relevé que les bons de commande et de livraison des livraisons facturées à cette société mentionnent une livraison à une société Lti située à Labège en Haute-Garonne, un transport assuré par Grimaud jusqu'aux locaux de cette société, une adresse de livraison pour la société Iter à Labège en Haute-Garonne et un enlèvement à Genas dans le Rhône, et que la société Iter dont les deux associés résidaient à Toulouse, était domiciliée dans un immeuble de domiciliation, ne déposait pas de bilan au Luxembourg et ne disposait ni des locaux, ni des personnels, ni des moyens nécessaires à la réception des marchandises de la société KARMA FRANCE ; que la société KARMA FRANCE ne conteste pas la réalité de ces diverses constatations ; que, si elle soutient que la circonstance que la société Iter était domiciliée dans un immeuble de domiciliation et ne disposait pas des locaux et des moyens nécessaires à la réception de ses marchandises, ne faisait pas obstacle à ce qu'elle reçoive ces marchandises, elle n'apporte aucune précision sur le lieu et les conditions de cette réception ; que, si elle soutient qu'elle aurait fourni tous les justificatifs de la réalité des livraisons au Luxembourg, elle n'a en tout état de cause pas produit ces justificatifs devant le tribunal administratif et devant la Cour ; qu'elle ne saurait utilement soutenir que l'administration aurait du interroger les autorités luxembourgeoises à propos de la société Iter ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, elle ne saurait davantage contester les prescriptions de l'instruction du 31 juillet 1992, 3-CA-92, n° 301, et de l'instruction du 28 mars 1997, 3-A-3-97 ; que, même si elle a produit le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de la société Iter, elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés en conséquence de la remise en cause de l'exonération des livraisons qu'elle soutient avoir faites à cette société ;
Sur les pénalités :
En ce qui concerne l'amende de l'article 1740 ter du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 1740 ter du code général des impôts, alors applicable : Lorsqu'il est établi qu'une personne, à l'occasion de l'exercice de ses activités professionnelles a travesti ou dissimulé l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, ou sciemment accepté l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % des sommes versées ou reçues au titre de ces opérations. Il en est de même lorsque l'infraction porte sur les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles. / Lorsqu'il est établi qu'une personne a délivré une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % du montant de la facture (...) ;
Considérant, en premier lieu, que, pour assortir le rappel de la taxe relative aux livraisons à la société Aceline Products Ltd de l'amende prévue au premier alinéa de l'article 1740 ter du code général des impôts, l'administration a considéré que la société KARMA FRANCE avait pris part à un circuit de facturation frauduleux de type carrousel en se faisant délivrer des factures toutes taxes comprises par la société espagnole Compu Trade, en déduisant la taxe qu'elles mentionnaient et en refacturant les marchandises hors taxe sans les lui livrer à la société anglaise Aceline Products Ltd, et que les mêmes marchandises étaient ensuite facturées par la société espagnole Jasta à la société espagnole Compu Trade qui rachetait les marchandises initialement facturées ; que la société KARMA FRANCE conteste avoir pris part à un tel circuit de facturation frauduleux et soutient que les éléments recueillis par l'administration ne permettent pas de démontrer son intention frauduleuse, ni d'établir qu'elle aurait travesti ou dissimulé l'identité de son client, ou qu'elle aurait commis une infraction sur les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B du code général des impôts ; qu'il résulte toutefois des éléments rappelés ci-dessus qu'elle a sciemment délivré des factures à la société Aceline Products Ltd, alors qu'elle ne pouvait ignorer que les marchandises facturées ne lui étaient pas livrées ; qu'elle n'est donc pas fondée à contester l'application de l'amende mentionnée ci-dessus ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 du décret du 16 février 2010, susvisé : Le présent décret entre en vigueur le 1er mars 2010. Dans les instances en cours, une question prioritaire de constitutionnalité doit, pour être recevable, être présentée sous la forme d'un mémoire distinct et motivé produit postérieurement à cette date. Le cas échéant, la juridiction ordonne la réouverture de l'instruction pour les seuls besoins de l'examen de la question prioritaire de constitutionnalité, si elle l'estime nécessaire. ;
Considérant que, si la société KARMA FRANCE a entendu discuter la conformité à la Constitution et à son préambule des dispositions de l'article 1740 ter du code général des impôts, elle n'a en tout état de cause pas produit de mémoire distinct et motivé postérieurement au 1er mars 2010, date d'entrée en vigueur du décret susvisé ;
Considérant, en troisième lieu, d'une part, que les dispositions précitées de l'article 1740 ter du code général des impôts proportionnaient l'amende qu'elles instituaient au montant des sommes sur lesquelles portait l'infraction que l'amende vise à réprimer ; que le code général des impôts prévoyait, notamment en ses articles 1740 ter A et 1740 quater, d'autres pénalités, nettement différenciées par leur assiette et leur taux, applicables, comme l'amende de l'article 1740 ter, à des contraventions aux obligations des contribuables en matière de facturation ; que la loi elle-même a ainsi assuré, dans une certaine mesure, la modulation des peines en fonction de la gravité des comportements réprimés ; que, d'autre part, le juge de l'impôt exerce un plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration pour appliquer l'amende et décide, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir cette amende, soit d'en prononcer la décharge ; que, dès lors, les dispositions de l'article 1740 ter du code général des impôts n'étaient pas incompatibles avec les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme, ni avec les principes généraux du droit communautaire ;
En ce qui concerne les pénalités de mauvaise foi :
Considérant qu'en relevant que la société KARMA FRANCE qui était en possession des bons de commande et de livraison des marchandises destinées à la société Iter, mentionnés ci-dessus, ne pouvait ignorer que ces marchandises n'étaient pas livrées au Luxembourg et qu'elle devait soumettre ses livraisons à la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a établi la mauvaise foi de la société qui n'est donc pas fondée à contester les pénalités dont a été assorti le rappel de taxe correspondant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société KARMA FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société KARMA FRANCE est rejetée.
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N° 09PA00555
Classement CNIJ :
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