Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2010, présentée pour la société anonyme FLORENY, venant aux droits de la société La Closerie des Lilas dont le siège est 272, boulevard Saint-Germain à Paris (75006), par l'association d'avocats RCS et Associés ; la société FLORENY demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0510895 du 23 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire sur l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2001 ;
2°) de prononcer la réduction desdites impositions et le versement à son profit d'intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre de procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 :
- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société en nom collectif La Closerie des Lilas, exploitant un restaurant à Paris, l'administration a procédé à des redressements portant sur les années 2000 et 2001 ; que la société FLORENY, associée de la société en nom collectif La Closerie des Lilas, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2000 ; qu'elle se borne en appel à demander la réduction de ces impositions en contestant deux des redressements notifiés à la société en nom collectif La Closerie des Lilas, relatifs à des provisions ;
Considérant qu'aux termes de l' article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment : ... 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ;
Considérant, d'une part, que la société en nom collectif La Closerie des Lilas a constitué en 1996 une provision de 133 631 F destinée à tenir compte de la dépréciation de prêts consentis dans le cadre de la participation des employeurs à l'effort de construction ; que si la requérante fait valoir que le nouvel associé contrôlant la société en nom collectif La Closerie des Lilas à partir de 1996 a constaté que les prêts étaient très anciens, que les organismes bénéficiaires avaient disparu et que l'organisme leur ayant succédé ne retrouvait pas trace de la créance de la société en nom collectif La Closerie des Lilas, elle n'apporte aucun élément de preuve au soutien de ces allégations et ne justifie d'aucune démarche tendant à recouvrer la créance ; que l'administration était par suite en droit de refuser la déduction de la provision ;
Considérant, d'autre part, que la société en nom collectif La Closerie des Lilas a consenti en 1990 des avances de 5 000 000 F à la société Le Bullier qui exploitait un restaurant proche du sien et a constitué en 1996 et 1998, après un abandon de créance de 2 000 000 F, des provisions de 2 000 000 F et de 1 551 194 F, correspondant pour cette dernière à 727 250 F de capital et 823 944 F d'intérêts, motivées par le caractère irrécouvrable de sa créance ; que l'administration a refusé la déduction de la seconde provision à concurrence de 727 250 F au motif que les avances consenties à la société Le Bullier ont constitué de la part de la société en nom collectif La Closerie des Lilas un acte anormal de gestion compte tenu de la situation financière difficile que connaissait à l'époque la société bénéficiaire des avances ; qu'il incombe à l'administration de prouver qu'en consentant ces avances, qui n'étaient pas accordées sans rémunération, l'entreprise n'a pas agi dans son propre intérêt ; qu'en faisant valoir que les avances d'un montant de 4 777 250 F n'étaient couvertes que par une garantie de passif de 300 000 F alors qu'il n'est pas contesté que l'emprunteur connaissait des difficultés, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que la société La Closerie des Lilas avait pris, en accordant ces avances, un risque excessif constitutif d'un acte anormal de gestion ; que c'est par suite à bon droit que l'administration a refusé à concurrence de 727 250 F la déduction de la provision constituées sur ces avances ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société FLORENY n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris
a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de la société FLORENY est rejetée.
''
''
''
''
2
N° 10PA00236