Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2010, présentée pour Mme Marguerite Marie A épouse B, demeurant chez Mme C ..., par Me Labinsky ; Mme A épouse B demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002387/7 du 13 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 février 2010 du préfet de Seine-et-Marne rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 :
- le rapport de Mme Samson, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;
Considérant que Mme A épouse B, de nationalité camerounaise, relève appel du jugement du 13 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à obtenir l'annulation de l'arrêté du 23 février 2010 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement ;
Sur les conclusions à fins d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes de l'article
L. 312-12 du même code : (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, la communauté de vie de Mme A épouse B avec son conjoint de nationalité française qu'elle a épousé le 26 janvier 2008 avait cessé ; qu'il ne ressort pas des mentions de l'ordonnance de non conciliation prononcée par le Tribunal de Grande Instance de Rochefort le 15 janvier 2010, que la séparation des époux résulterait de violences conjugales subies par la requérante ; que ni l'attestation de l'assistante sociale du 1er avril 2010 qui certifie l'avoir reçue à deux reprises en juillet 2009 ni le procès verbal de la gendarmerie de Rochefort du 1er mai 2010 qui indique une intervention au domicile conjugal le 20 juillet 2009 à la demande de M. D ne suffisent à établir la réalité des violences alléguées ; que l'autorité préfectorale a ainsi pu, sans méconnaître les dispositions précitées, ni entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée, refuser à cette dernière le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant de nationalité française ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A épouse B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.
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N° 10PA03718