Vu la requête, enregistrée le 27 août 2010 par télécopie et régularisée le 2 septembre 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0919044/6-2 du 20 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 novembre 2009 par lequel il a refusé à M. Oussama A la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 :
- le rapport de Mme Versol, rapporteur,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,
- et les observations de Me Ponte et de M. A ;
Considérant que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement du 20 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 novembre 2009 refusant la délivrance à M. A d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale pour méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 5° Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (... ) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien né le 16 septembre 1987, est entré en France en 2001 à l'âge de quatorze ans, sous couvert d'un visa touristique, et réside depuis avec sa tante, ressortissante algérienne en situation régulière en France depuis 1991, à la garde de laquelle il a été confié par un acte de kafala, enregistré par le tribunal d'Annaba le 18 août 2002 ; qu'il a obtenu en juin 2007 le brevet d'étude professionnelle, puis en 2009 le baccalauréat professionnel, avant de s'inscrire au titre de l'année scolaire 2009-2010 en première année de brevet de technicien supérieur, spécialité informatique de gestion ; que, toutefois, âgé de vingt-deux ans à la date de l'arrêté attaqué, célibataire et sans charge de famille, M. A n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie ; que si la garde de l'intéressé a été confiée à sa tante par acte de kafala, cette procédure n'entraîne pour lui aucun droit particulier au séjour sur le territoire français ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision de refus de titre de séjour n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la circonstance qu'un départ du territoire français aurait pour conséquence d'interrompre les études de M. A n'est pas de nature à permettre de regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de l'intéressé alors que par ailleurs il n'est pas établi qu'il ne pourrait poursuivre ses études en Algérie ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé pour ce motif son arrêté du 6 novembre 2009 ;
Considérant qu'en l'absence d'autre moyen soulevé par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour, le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 20 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 novembre 2009 et le rejet de la demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par M. A ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite et alors même que l'intéressé peut se prévaloir de la durée de son séjour en France de plus de dix ans pour demander la délivrance d'un certificat de résidence sur un autre fondement de l'accord franco-algérien, les conclusions incidentes de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE POLICE de lui délivrer un titre de séjour et, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 20 juillet 2010 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par M. A et ses conclusions d'appel sont rejetées.
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N° 10PA04363