La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/2011 | FRANCE | N°10PA03613

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 27 octobre 2011, 10PA03613


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2010, présentée pour Me Patrice A, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société anonyme Cimaya, par la société civile professionnelle d'avocats Cabinet Bernard Lagarde ; Me A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700358 du 1er juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de remboursement du crédit d'impôt recherche de la société Cimaya de 146 920 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adminis

trative ;

......................................................................

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2010, présentée pour Me Patrice A, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société anonyme Cimaya, par la société civile professionnelle d'avocats Cabinet Bernard Lagarde ; Me A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700358 du 1er juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de remboursement du crédit d'impôt recherche de la société Cimaya de 146 920 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Samson, rapporteur,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de Me Mosser, pour Me A ;

Considérant que Me A mandataire liquidateur de la société Cimaya a sollicité le 12 juin 2006, en application de l'article 199 ter B du code général des impôts, le remboursement du crédit d'impôt recherche au bénéfice de la société Cimaya dont la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 11 mai 2006 du tribunal de commerce de Paris ; que par une décision du 3 novembre 2006 le directeur des services fiscaux de Paris Centre a rejeté cette demande au motif que l'entreprise n'avait pas justifié de la réalité de l'affectation à la recherche de ses dépenses déclarées dans le crédit d'impôt recherche ; que Me A relève appel du jugement du 1er juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. Toutefois, il est fait exception à cette règle lorsque la vérification a été limitée à des opérations déterminées ainsi que dans les cas prévus aux articles

L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et L. 187 en cas d'agissements frauduleux, ainsi que dans les cas de vérification de la comptabilité des sociétés mères qui ont opté pour le régime prévu à l'article 223 A du code général des impôts ;

Considérant, d'autre part, que l'article 244 quater B du code général des impôts a instauré, pour les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel, un crédit d'impôt sur leurs dépenses de recherche ; qu'aux termes de l'article 199 ter B du code général des impôts : I. Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle il a accru ses dépenses de recherche. L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période. (...) Par exception aux dispositions du premier alinéa, les entreprises ayant fait l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures. Ce remboursement est effectué sous déduction d'un intérêt appliqué à la créance restant à imputer. Cet intérêt, dont le taux est celui de l'intérêt légal applicable le mois suivant la demande de l'entreprise, est calculé à compter du premier jour du mois suivant la demande de l'entreprise jusqu'au terme des trois années suivant celle au titre de laquelle la créance est constatée (...) ; qu'aux termes de l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales : La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du CGI peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de redressement, être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie. (...) et qu'aux termes de l'article L. 190 du même livre : Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire (...) ;

Considérant que la société Cimaya a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2002, 2003 et 2004 à l'issue de laquelle les droits supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ont été imputés sur le crédit d'impôt recherche déclaré par l'intéressée ; qu'à la suite de sa mise en liquidation judiciaire selon jugement du 11 mai 2006 du tribunal de commerce de Paris, Me A, désigné en qualité de mandataire liquidateur, a présenté le 12 juin 2006, sur le fondement de l'article 199 ter B du code général des impôts, une demande de remboursement anticipé dudit crédit d'impôt recherche, laquelle constitue une réclamation contentieuse au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ; que si, le 3 novembre 2006, il s'est vu opposer un refus, il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la société, cette décision n'est pas consécutive à une nouvelle vérification sur place de sa comptabilité mais procède de l'examen de l'avis du 25 octobre 2006 des agents du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, consulté par le service vérificateur en application de l'article 45 B du livre des procédures fiscales afin d'instruire la réclamation du 12 juin 2006 de la société ; que cette vérification par les agents de la direction de la recherche et de l'innovation, alors même que ces derniers auraient demandé à la société Cimaya des documents identiques à ceux communiqués à l'administration fiscale à la suite du dépôt par la société de déclarations complémentaires de régularisation souscrites le 31 janvier 2006, ne constitue pas une nouvelle vérification de comptabilité au sens de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales ; que, dans ces conditions, Me A ne peut utilement faire valoir que le service n'a fait aucune réserve concernant le crédit d'impôt recherche litigieux dans la notification de redressement du 21 mars 2006 ;

Considérant que le requérant ne peut utilement invoquer les prescriptions de la doctrine administrative 13 L-1-05, n° 19 relative à la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que si Me A soutient que la société Cimaya avait transmis au service des impôts un certain nombre de pièces justifiant de l'affectation de ses dépenses à la recherche, il reconnaît lui-même qu'il n'a apporté, en réponse à la demande de renseignements du 13 septembre 2006 de la direction de la recherche et de l'innovation, aucun élément permettant d'apprécier la réalité de ses travaux de recherche-développement ou de justifier la réalité de l'affectation de ses dépenses à la recherche ;

Considérant enfin, que si le requérant entend soutenir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, que l'administration ne pouvait refuser de procéder au remboursement du crédit d'impôt recherche litigieux après avoir, antérieurement, pris position sur le droit de la société au crédit d'impôt recherche, il résulte de l'instruction que l'administration ne s'est pas formellement prononcée, lors de la vérification de comptabilité, sur l'éligibilité des dépenses en cause au dispositif du crédit d'impôt recherche ; que B ne peut donc soutenir que l'administration est revenue sur une prise de position formelle sur sa situation de fait, au sens des dispositions susmentionnées du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Me A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Me A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Me A, mandataire judiciaire de la société Cimaya, est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 10PA03613


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA03613
Date de la décision : 27/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-02-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Réclamations au directeur.


Composition du Tribunal
Président : M. LERCHER
Rapporteur ?: Mme Dominique SAMSON
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SCP CABINET BERNARD LAGARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-10-27;10pa03613 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award