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10/11/2011 | FRANCE | N°11PA02201

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 10 novembre 2011, 11PA02201


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 mai 2011, régularisée le 1er juin 2011 par la production de l'original, présentée pour Mme Razamadrasoa A, demeurant B, par Me Magraner, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1019004 du 31 mars 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2010 du préfet de police, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) à tit...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 mai 2011, régularisée le 1er juin 2011 par la production de l'original, présentée pour Mme Razamadrasoa A, demeurant B, par Me Magraner, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1019004 du 31 mars 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2010 du préfet de police, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du préfet de police pour excès de pouvoir et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 :

- le rapport de M. Niollet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant que Mme Razamadrasoa A, qui est de nationalité malgache, est née le 21 juillet 1955 à Fandrandava Fianarantsoa (Madagascar) et est entrée en France le 28 mai 2004, a sollicité le 6 septembre 2010 un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 28 septembre 2010, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme A relève appel de l'ordonnance du 31 mars 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme reposant sur des moyens assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : [...] 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé [...] ;

Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a soulevé à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté contesté un moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et un moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation à l'appui desquels elle avait notamment fait valoir qu'elle justifiait de six années de présence en France et de la présence de sa fille de nationalité française et de ses quatre petits enfants, également de nationalité française, et avait soutenu qu'elle était divorcée et dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que ces faits étaient de nature à venir au soutien des moyens ainsi soulevés et étaient suffisamment précis pour que le premier juge exerçât son office au regard des pièces produites ou qui viendraient à l'être ; que, dans ces conditions, le vice-président du Tribunal administratif de Paris, ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter cette demande en application des dispositions précitées ; que son ordonnance doit donc être annulée ;

Considérant que Mme A demande expressément à la Cour, à titre principal, de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande ; qu'il y a lieu de procéder à ce renvoi ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris n° 1019004 du 31 mars 2011 est annulée.

Article 2 : Mme A est renvoyée devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 11PA02201

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02201
Date de la décision : 10/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-08-01-04-02 Procédure. Voies de recours. Appel. Effet dévolutif et évocation. Évocation.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : MAGRANER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-11-10;11pa02201 ?
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