Vu la requête enregistrée le 19 mai 2010, présentée pour la société à responsabilité limitée DOMMY, dont le siège social est 18, avenue Victor Hugo à Paris (75116), par
Me Benezech ; la société DOMMY demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0604331/2 du 16 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire sur l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2001 ;
2°) de prononcer la réduction de ces impositions ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 :
- le rapport de M. Bossuroy,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a notamment estimé que la dette relative à diverses impositions inscrites au bilan de la société DOMMY à la clôture de l'exercice 2003 était surévaluée ; qu'elle a rehaussé le résultat de l'exercice 2001, premier exercice non prescrit, du montant non justifié de ce passif ; que la société DOMMY relève appel du jugement du 16 mars 2010 en tant que, par cette décision, le Tribunal administratif de Paris a refusé de prononcer une réduction des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire sur l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions auxquels elle a, en conséquence, été assujettie au titre de l'année 2001 ;
Considérant, d'une part, qu'il incombe à la société de justifier des sommes inscrites au passif de son bilan ; que le vérificateur, au vu des documents qui lui avaient été transmis par le Trésor public, a estimé que les dettes fiscales de la société s'établissaient à 29 682,20 euros alors que la somme inscrite au bilan s'élevait à 53 161,66 euros et a fixé par suite à 23 479,46 euros la somme devant être réintégrée au résultat fiscal ; que, par la décision prise sur la réclamation de la société, l'administration a rehaussé à 34 261,22 euros la dette fiscale de l'entreprise et réduit en conséquence à 18 900 euros la somme devant être réintégrée au résultat ; que l'administration s'est fondée sur un bordereau établi par le Trésor public le 2 avril 2004 selon lequel la dette fiscale de la société DOMMY s'élevait à 34 261,22 euros ; que les bordereaux de situation établis postérieurement retraçant les dettes fiscales de la société au 6 octobre 2006 et le 2 juin 2008 accompagnés de la liste des versements effectués entre le 20 juillet 1997 et le 15 février 2007, produits en appel par la société DOMMY, ne sont pas de nature à démontrer que le bordereau de la situation débitrice au 31 décembre 2001, date du redressement en litige, serait erroné ;
Considérant, d'autre part, que si la requérante soutient également que la détermination de son résultat imposable n'aurait pas tenu compte de l'impôt sur les sociétés, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société DOMMY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de la société DOMMY est rejetée.
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N° 10PA02501