Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2010, présentée pour la société à responsabilité limitée EMERAUDE, dont le siège social est situé 26, rue des Gravilliers 75003 Paris, par
Me Wilner ; la société EMERAUDE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0609239-0609240 du 6 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire sur l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1999, 2000 et 2001 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ;
2°) de prononcer les décharges demandées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 :
- le rapport de M. Bossuroy,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, qu'un contribuable ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de la contestation de la régularité de la procédure d'imposition, d'une éventuelle méconnaissance de la garantie tenant à la possibilité qui lui est offerte par la charte du contribuable vérifié, dont les dispositions sont opposables à l'administration, de soumettre à l' interlocuteur départemental le différend résultant du maintien par le vérificateur de redressements que celui-ci lui a notifiés, que dans le cas où il a formé cette demande après avoir d'abord demandé à rencontrer le supérieur hiérarchique du vérificateur, comme il est prévu au paragraphe 5 du chapitre III de cette charte ; que la société EMERAUDE n'ayant pas demandé à rencontrer le supérieur hiérarchique du vérificateur, elle ne peut soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière au motif que l'administration n'aurait pas donné suite à sa demande de rencontre avec l'interlocuteur départemental ; qu'au demeurant, la société a pu rencontrer l'interlocuteur départemental le 6 juin 2005 après que l'administration a dégrevé le 28 avril 2005 les impositions mises en recouvrement le 13 mai 2004 ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions du livre des procédures fiscales relatives tant à la procédure de redressement contradictoire qu'aux procédures d'imposition d'office, notamment de celles des articles L. 57 et suivants et de l'article L. 76 de ce livre, qu'après avoir prononcé le dégrèvement d'une imposition, l'administration ne peut établir, sur les mêmes bases, une nouvelle imposition sans avoir préalablement informé le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer ; qu'il résulte de l'instruction que les avis de dégrèvements du 28 avril 2005 relatifs à l'impôt sur les sociétés, à la contribution supplémentaire sur l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée informaient clairement la contribuable de la persistance de l'intention de l'administration de l'imposer ; qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que cette information ne pouvait être donnée par un agent ayant seulement grade de contrôleur principal ; qu'enfin, l'administration n'était nullement tenue d'effectuer une nouvelle vérification de comptabilité avant de procéder à nouveau à la mise en recouvrement des impositions ;
Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération... et qu'aux termes de l'article 261 D du même code : Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :... 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation... ; qu'il résulte de l'instruction que les seules opérations réalisées par la société EMERAUDE au cours de la période en litige consistaient à louer des locaux meublés à usage d'habitation et que ses dépenses portaient sur des achats de mobilier, de rénovation, de menus travaux d'entretien, de frais de syndic, de nettoyage, d'assurance et d'annonces de locations ; que si la requérante fait valoir que, conformément à son objet social, elle entendait céder ces locaux en tant que marchand de biens et qu'elle ne les louait que dans l'attente d'une conjoncture plus favorable à leur vente, elle n'en apporte aucune justification alors qu'elle n'a effectué aucune cession au cours des trois années en litige ; que c'est par suite à bon droit que l'administration a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les éléments du prix d'opérations de location de locaux à usage d'habitation meublés, exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur les pénalités de mauvaise foi :
Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. ;
Considérant que l'administration soutient que la mauvaise foi de la société est établie du fait de la répétition des infractions sur plusieurs exercices, de l'importance des montants éludés, du professionnalisme du gérant et de la simplicité des règles fiscales applicables ; que si la requérante fait valoir avec raison que la répétition des mêmes manquements au cours des trois exercices vérifiés ne peut, à elle seule, faire la preuve de son intention d'éluder l'impôt, elle ne conteste pas les autres motifs retenus par l'administration ; que celle-ci doit, par suite, être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de la mauvaise foi de la société EMERAUDE ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de la société EMERAUDE est rejetée.
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N° 10PA02751