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30/12/2011 | FRANCE | N°09PA04937

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 30 décembre 2011, 09PA04937


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2009, présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SERVINCO, dont le siège est au 69, rue de la Glacière à Paris (75013), par Me Nathoo ; la SOCIETE SERVINCO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0418202 en date du 15 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1998, 1999 et 2000 ;

2°) de

prononcer la réduction des impositions litigieuses ;

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Vu la requête, enregistrée le 5 août 2009, présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SERVINCO, dont le siège est au 69, rue de la Glacière à Paris (75013), par Me Nathoo ; la SOCIETE SERVINCO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0418202 en date du 15 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1998, 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions litigieuses ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 16 décembre 2011 ;

- le rapport de M. Lemaire, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,

Considérant que la SOCIETE SERVINCO relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1998, 1999 et 2000 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : 1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (...). / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées. / (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service vérificateur a réintégré aux bases imposables à l'impôt sur les sociétés de la SOCIETE SERVINCO, au titre des trois exercices vérifiés, des sommes correspondant aux soldes créditeurs de comptes clients pour lesquels la société n'avait apporté aucune justification ; que l'acte contesté par l'administration s'étant traduit, en comptabilité, par une écriture portant sur des créances de tiers, lesquelles doivent, en vertu de l'article 38 du code général des impôts, être retranchées des valeurs d'actif pour obtenir le bénéfice net, l'administration doit être réputée apporter la preuve qui lui incombe si le contribuable n'est pas, lui-même, en mesure de justifier dans son principe comme dans son montant, de l'exactitude de l'écriture dont s'agit ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le total, au 1er janvier 1998, des différents comptes clients de la SOCIETE SERVINCO examinés par le service vérificateur, dont il est constant qu'il s'est fondé exclusivement sur les éléments fournis par la société, ne corresponde pas au montant du compte client figurant sur la liasse fiscale de l'exercice clos en 1997, n'est pas, par elle-même, de nature à établir qu'une erreur aurait été commise quant aux montants des soldes créditeurs des comptes clients litigieux ; que si la société requérante se prévaut de ce que lesdits montants seraient erronés, elle n'en apporte pas la preuve ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'en ce qui concerne l'exercice clos en 1998, le service vérificateur s'est borné à écarter du passif à retenir pour la détermination de l'actif net à la clôture de l'exercice, en application des dispositions précitées du 2. de l'article 38 du code général des impôts, les soldes créditeurs des comptes clients, qui n'avaient pas été justifiés par la contribuable ; que, dès lors, la SOCIETE SERVINCO n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que le service aurait modifié le bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit ;

Considérant, en dernier lieu, que, s'agissant des exercices clos en 1999 et 2000, l'administration a considéré les soldes nets créditeurs des opérations enregistrées en cours d'exercice sur les comptes clients comme des minorations de recettes ; que l'administration fait valoir, sans être contredite, que les mouvements affectant les comptes clients au comptant présentent un solde créditeur anormalement élevé eu égard à la brièveté des opérations concernant des clients ponctuels et qui paient immédiatement par chèques ou en espèces ; que, dès lors que ces redressements ne portent que sur des opérations enregistrées au cours de ces exercices, la société requérante ne peut utilement soutenir que le service vérificateur aurait dû modifier, aux bilans de ces exercices, les montants des comptes clients pour tenir compte du redressement opéré au titre de l'exercice clos en 1998 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE SERVINCO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE SERVINCO est rejetée.

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N° 09PA04937


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA04937
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-03-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Évaluation de l'actif. Théorie du bilan. Décision de gestion et erreur comptable.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: M. Olivier LEMAIRE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : NATHOO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-12-30;09pa04937 ?
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