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09/02/2012 | FRANCE | N°10PA04406

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 09 février 2012, 10PA04406


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août et 13 décembre 2010, présentés pour M. Brahim A, demeurant ..., par Me Sautier ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0709889 du 29 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du garde des sceaux, ministre de la justice, en date des 30 août 2005 et 8 septembre 2006 rejetant sa demande de changement de nom ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 794 euros TTC e

n application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'articl...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août et 13 décembre 2010, présentés pour M. Brahim A, demeurant ..., par Me Sautier ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0709889 du 29 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du garde des sceaux, ministre de la justice, en date des 30 août 2005 et 8 septembre 2006 rejetant sa demande de changement de nom ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 794 euros TTC en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent, recouvrent et se font reconnaître la nationalité française ;

Vu le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 :

- le rapport de M. Even, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ;

Considérant que lors de sa naturalisation par décret du 22 juin 1976, M. Brahim B, alors âgé de 24 ans, a été autorisé par le même décret à s'appeler M. Jean-Claude A ; que, par jugement du Tribunal de grande instance d'Albi en date du 2 janvier 2006, l'intéressé a été autorisé à reprendre son prénom d'origine, Brahim ; que, par requête publiée au journal officiel de la République française, M. A a sollicité auprès du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, en application de l'article 61 du code civil, l'autorisation de reprendre son nom d'origine ; que M. A relève appel du jugement du 29 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du garde des sceaux, ministre de la justice en date du 30 août 2005 et 8 septembre 2006 rejetant sa demande de changement de nom ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le Tribunal administratif de Paris, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments en défense présentés par M. A en réponse à la demande d'annulation des décisions du garde des sceaux, ministre de la justice rejetant sa demande de changement de nom, a répondu aux différents moyens soulevés de façon suffisamment motivée, sans commettre d'omission à statuer ; qu'ainsi le jugement attaqué n'est pas entaché d'une insuffisance de motivation ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code civil : Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. Le changement de nom est autorisé par décret ;

Considérant, en premier lieu, que si aux termes de l'article 60 du code civil : Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de prénom , ladite procédure qui est portée devant le juge des affaires familiales a un objet différent et est sans incidence sur celle afférente au changement de nom ; que, par suite, le moyen fondé sur le jugement du Tribunal de grande instance d'Albi en date du 2 janvier 2006 l'autorisant à reprendre son prénom d'origine et tiré de qu'il existerait une contradiction entre les juridictions administratives et judiciaires ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, que M. A a manifesté sa volonté de franciser son nom lors de la naturalisation qu'il a sollicitée alors qu'il était âgé de 24 ans ; que s'il invoque un motif affectif tiré de son besoin de renouer avec ses racines et un trouble d'identification générateur de souffrances importantes, il se borne à produire un unique certificat médical émanant d'un médecin généraliste qui est peu circonstancié et, en tout état de cause, insuffisamment probant à lui seul pour établir des difficultés psychologiques de nature à caractériser un intérêt légitime ; que, en l'espèce, M. A ne peut être regardé comme établissant l'existence de circonstances exceptionnelles permettant de caractériser l'intérêt légitime requis pour déroger une seconde fois aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi ; que, par suite, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10PA04406


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10PA04406
Date de la décision : 09/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : SAUTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-02-09;10pa04406 ?
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