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23/02/2012 | FRANCE | N°10PA04232

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 23 février 2012, 10PA04232


Vu la requête, enregistrée le 18 août 2010, présentée pour Mme Marta A, demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de sa fille mineure, Mlle Justine C, Mme Teresa Bogumila A, demeurant ..., par Me S. Boedels ; Mme A et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700918/6-3 en date du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 12 décembre 2006 par laquelle le groupe public de santé du Perray-Vaucluse a rejeté leur demande d'indemnisation du pr

judice moral qu'elles estiment avoir subi à la suite de l'envoi au ...

Vu la requête, enregistrée le 18 août 2010, présentée pour Mme Marta A, demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de sa fille mineure, Mlle Justine C, Mme Teresa Bogumila A, demeurant ..., par Me S. Boedels ; Mme A et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700918/6-3 en date du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 12 décembre 2006 par laquelle le groupe public de santé du Perray-Vaucluse a rejeté leur demande d'indemnisation du préjudice moral qu'elles estiment avoir subi à la suite de l'envoi au juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Paris, par la psychothérapeute du centre hospitalier, d'un courrier du 5 juillet 2006, relatif à leurs relations avec leur fille et petite-fille, Justine C et, d'autre part, à la condamnation du groupe public de santé du Perray-Vaucluse à payer à Mme Marta A, en sa qualité de représentante légale de sa fille, Justine C, la somme de 100 000 euros, et en son nom propre la somme de 15 000 euros et à Mme Teresa Bogumila A, grand-mère de Mlle Justine C, la somme de 10 000 euros ;

2°) de condamner le groupe public de santé du Perray-Vaucluse à payer à Mme Marta A, en sa qualité de représentante légale de sa fille, Justine C, la somme de 100 000 euros, et en son nom propre la somme de 15 000 euros et à Mme Teresa Bogumila A, grand-mère de Mlle Justine C, la somme de 10 000 euros, en réparation du préjudice moral que leur a causé l'envoi au juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Paris, par la psychothérapeute du centre hospitalier, d'un courrier du 5 juillet 2006, relatif à leurs relations avec leur fille et petite-fille, Justine C ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code civil ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 :

- le rapport de Mme Julliard, rapporteur,

- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,

- et les observations de Me Nassar, pour les consorts A et celles de Me Nuza, pour le groupe public de santé du Perray-Vaucluse ;

Considérant que Mme A, en son nom propre et en celui de sa fille, ainsi que sa mère relèvent appel du jugement du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 12 décembre 2006 par laquelle le groupe public de santé du Perray-Vaucluse a refusé de les indemniser pour le préjudice moral qu'elles estiment avoir subi à la suite de l'envoi au juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Paris, par la psychothérapeute du centre hospitalier, d'un courrier du 5 juillet 2006, relatif à leurs relations avec leur fille et petite-fille, Justine C et, d'autre part, à la condamnation du groupe public de santé du Perray-Vaucluse à payer à Mme Marta A, en sa qualité de représentante légale de sa fille, Justine C, la somme de 100 000 euros et en son nom propre la somme de 15 000 euros et à Mme Teresa Bogumila A, grand-mère de Mlle Justine C, la somme de 10 000 euros ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le groupe public de santé du

Perray-Vaucluse aux conclusions présentées par Mme Marta A, en sa qualité de représentante légale de sa fille, Justine C :

Considérant qu'aux termes de l'article 372-2 du code civil susvisé : A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant et qu'aux termes de l'article 373-2 du même code : La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. / (...) ;

Considérant que le groupe public de santé du Perray-Vaucluse soutient que l'action intentée au nom de l'enfant mineur, Justine C, par sa mère, est irrecevable car devant être exercée conjointement par les deux parents ou en l'absence de consentement de l'un d'eux, être autorisée par le juge des tutelles ; qu'il résulte, en effet, de l'instruction que les parents de l'enfant mineur Justine C exercent conjointement l'autorité parentale sur cette dernière, en exécution de l'ordonnance du juge aux affaires familiales du 30 septembre 2004, rappelée par le jugement de divorce des époux prononcé le 23 juin 2006 ; que par suite, Mme Marta A, qui n'établit pas agir avec l'accord du père de son enfant dans une action en justice qui ne saurait s'apparenter à un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de cet enfant, au sens de l'article 372-2 précité du code civil, ne justifie pas de sa qualité pour agir au nom de son enfant ; qu'il y a lieu, en conséquence d'accueillir la fin de non recevoir opposée par le groupe public de santé du Perray-Vaucluse aux conclusions présentées par Mme Marta A, en sa qualité de représentante légale de sa fille, Justine C ;

Sur la responsabilité du groupe public de santé du Perray-Vaucluse :

Considérant que les consort A font valoir que Mme D, psychologue contractuelle du groupe public de santé du Perray-Vaucluse a commis dans l'exercice de ses fonctions une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement ; qu'il résulte de l'instruction que Mme D a rédigé le 5 juillet 2006 à l'attention du juge aux affaires familiales un courrier dans lequel elle affirmait que, compte tenu de l'aspect pathogène de la pathologie de Mme Marta A, un contact prolongé de Justine avec sa mère aurait des répercussions catastrophiques et dans lequel elle concluait que l'intérêt supérieur de l'enfant était de ne pas confier de droit d'hébergement à la mère de l'enfant ; que ce courrier a été transmis à l'avocat du père de Justine afin qu'il soit utilisé dans le cadre du conflit qui oppose les époux sur l'exercice du droit de visite de la mère, accordé dans le jugement de divorce prononcé le 23 juin 2006 ; qu'il résulte également de l'instruction que cette lettre n'a pas été écrite dans le cadre d'un signalement au sens de l'article 226-14 du code pénal, mais a été transmise à l'initiative de la psychologue à l'avocat d'une partie dans un litige ; qu'en révélant, au profit d'un tiers, des informations dont elle avait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions, Mme D a manqué à son obligation de discrétion professionnelle et a commis une faute de service de nature à engager la responsabilité administrative du groupe public de santé du Perray-Vaucluse ;

Sur le préjudice :

Considérant que la mère de l'enfant a subi, à la suite du courrier litigieux, un préjudice moral résultant de son utilisation dans le débat judiciaire qui l'oppose à son époux dans l'exercice de son droit de visite à l'égard de sa fille ; qu'il en sera fait une juste appréciation en fixant le montant de sa réparation à 2 000 euros ; que la grand-mère de l'enfant ne justifie en revanche d'aucun préjudice indemnisable ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées par le groupe public de santé du Perray-Vaucluse sur le fondement desdites dispositions doivent, dès lors, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme Marta A, en sa qualité de représentante légale de sa fille, Justine C sont rejetées.

Article 2 : Le jugement du 17 juin 2010 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 3 : Le groupe public de santé du Perray-Vaucluse versera à Mme Marta A une somme de 2 000 euros.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions du groupe public de santé du Perray-Vaucluse tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10PA03855

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N° 10PA04232


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA04232
Date de la décision : 23/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : S. BOEDELS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-02-23;10pa04232 ?
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