Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 9 juin 2011, présentée pour M. Mohamed Saifedine A, demeurant ..., par Me Mrejen ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1018309/3-1 en date du 17 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2010 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de réexaminer sa situation ;
2°) d'annuler ledit arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir un mois suivant la notification de la décision à intervenir, ou à titre subsidiaire, de suspendre l'arrêté du 22 septembre 2010 et d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative en qualité d'étudiant ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012 :
- le rapport de Mme Folscheid, rapporteur,
- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,
- et les observations de Me Mrejen, pour M. A ;
Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, né le 8 avril 1991, et entré en France le 31 août 2007, s'est vu délivrer un titre de séjour valable du 25 septembre suivant au 7 novembre 2009 du fait des fonctions de son père, consul au Consulat général de la République tunisienne à Paris ; qu'après la restitution de ce titre le 6 octobre 2009 en raison de la mise à la retraite de son père, il a, le 21 mai 2010, sollicité la délivrance d'un nouveau titre de séjour ; que par arrêté du 22 septembre 2010, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ; que M. A relève appel du jugement du 17 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que M. A soutient que les premiers juges ont insuffisamment motivé leur décision ; qu'il ressort toutefois du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés par le requérant à l'appui de ses moyens, se sont prononcés sur l'ensemble des moyens invoqués par le requérant ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué manque en fait ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés contre le refus de titre de séjour ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle porte la mention "visiteur". " ; qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. " ;
Considérant que le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. A au motif qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'intéressé aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de visiteur, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort en revanche des pièces du dossier que M. A est scolarisé depuis son entrée en France au lycée Henri Wallon d'Aubervilliers et qu'il justifie de son inscription en classe de terminale S dans ce même établissement pour l'année 2010-2011 ; que, s'il n'a pas précisé expressément sur la feuille d'entretien la nature du titre de séjour qu'il sollicitait, il a indiqué à la rubrique " activité actuelle " sa qualité d'élève ; que, dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant demandé la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ; que, par suite, le préfet de police, en n'instruisant pas sa demande de titre de séjour sur ce fondement, a entaché sa décision d'irrégularité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que l'arrêté attaqué pris à son encontre par le préfet de police est illégal et doit être annulé ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
Considérant que le présent arrêt, qui annule l'arrêté attaqué pour illégalité externe, n'implique pas nécessairement que le préfet délivre à l'intéressé le titre de séjour qu'il sollicite ; qu'en revanche, à la suite d'une telle annulation, il incombe à l'autorité administrative, en application des dispositions précitées et de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un refus de titre de séjour et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée ; qu'il y a lieu, en l'espèce, de prescrire au préfet de police de se prononcer sur la situation de M. A dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 17 mai 2011 et l'arrêté du préfet de police en date du 22 septembre 2010 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 10PA03855
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N° 11PA02499