Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2011, présentée pour la SOCIETE D'AVOCATS ACACCIA, dont le siège est ..., par Me Lipietz ; la SOCIETE D'AVOCATS ACACCIA demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1103479/7 du 12 juillet 2011 du Tribunal administratif de Melun en ce que, par l'article 3 de ce jugement, le tribunal a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de ces mêmes dispositions, une somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
3°) à titre accessoire, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 250 euros au titre des frais exposés en vue du présent appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2012 :
- le rapport de Mme Folscheid, rapporteur,
- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre (...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. a, par demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Melun le 28 avril 2011 et présentée par l'intermédiaire de son conseil, la SOCIETE D'AVOCATS ACACCIA, en la personne de Me Lipietz, demandé l'annulation de l'arrêté en date du 21 décembre 2010 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que, par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 9 mars 2001, M. a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande d'annulation de M. et a enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la situation de l'intéressé mais a rejeté les conclusions présentées en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat le versement à la SOCIETE D'AVOCATS ACACCIA d'une somme de 1 200 euros ; que, par la présente requête, la SOCIETE D'AVOCATS ACACCIA demande la réformation de ce jugement en ce qu'il a rejeté ces conclusions ;
Considérant qu'en application des dispositions précitées, M. , étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, ne pouvait prétendre pour lui-même au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche la société requérante pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et demander à son profit le paiement des frais irrépétibles à condition de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État ; qu'il n'est pas contesté que c'est grâce aux éléments fournis en première instance par la société requérante que le tribunal a annulé les décisions du préfet de Seine-et-Marne prises à l'encontre de M. et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de celui-ci ; qu'eu égard à la charge de travail qu'ont exigé de la société requérante tant la collecte de ces éléments que la rédaction du mémoire introductif d'instance, c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande ; qu'il y a lieu de réformer sur ce point le jugement attaqué et, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros ; qu'il y a lieu également, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 250 euros au titre de la présente instance en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat versera à la SOCIETE D'AVOCATS ACACCIA la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 2 : Le jugement en date du 12 juillet 2011 du Tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE D'AVOCATS ACACCIA la somme de 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 10PA03855
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N° 11PA03422