Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2011, présentée par M. Didier A, demeurant ... par Me Berthelot ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0819322/3 du 4 avril 2011 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire par défaut de points et des décisions de retrait de points correspondant aux infractions des 1er avril 2005, 17 août 2005, 22 août 2005, 23 décembre 2006, 27 décembre 2006 et 6 janvier 2007 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la restitution des huit points non restitués par le jugement attaqué, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir par application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 740 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 :
- le rapport de Mme Julliard, rapporteur ;
Considérant que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a retiré au capital du permis de conduire de M. A, deux, un, un, un, un, deux, un, un, un et un points à la suite des infractions des 1er avril 2005, 17 août 2005, 22 août 2005, 23 décembre 2006, 27 décembre 2006, 6 janvier 2007, 26 avril 2008 à 16h45, 26 avril 2008 à 18h05, 26 avril 2008 à 18h44 et 26 avril 2008 à 18h58 et notifié à l'intéressé une décision 48SI du 18 novembre 2008 constatant l'invalidité de son permis de conduire par défaut de points ; que M. A relève appel du jugement du 4 avril 2011 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris qui a annulé les décisions ministérielles de retrait de points relatives aux quatre infractions du 26 avril 2008 et enjoint au ministre de lui restituer les quatre points retirés par les décisions annulées, en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire par défaut de points, ainsi que des décisions de retrait de points correspondant aux infractions des 1er avril 2005, 17 août 2005, 22 août 2005, 23 décembre 2006, 27 décembre 2006, 6 janvier 2007 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. A soutient qu'en rejetant ses conclusions dirigées contre la décision du 18 novembre 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire, après avoir prononcé l'annulation des retraits de quatre points afférents aux quatre infractions constatées le 26 avril 2008, motif pris de l'enregistrement, postérieurement à l'acte critiqué d'un nouveau retrait de six points, le tribunal a statué ultra petita ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction que les premiers juges se seraient prononcés au-delà des conclusions dont ils étaient saisis ;
Au fond :
Sur la décision ministérielle 48SI du 18 novembre 2008 :
Considérant qu'en refusant de tirer toutes les conséquences de l'annulation des quatre décisions de retrait d'un point au capital du permis de conduire de M. A relatives aux quatre infractions constatées le 26 avril 2008 pour tenir compte d'une décision de retrait de six points postérieure à la décision litigieuse du 18 novembre 2008, le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit ; qu'il en résulte que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 18 novembre 2008 ; que cette décision doit par suite être annulée ;
Sur les décisions de retrait de points correspondant aux infractions des 1er avril 2005, 17 août 2005, 22 août 2005, 23 décembre 2006, 27 décembre 2006 et 6 janvier 2007 :
Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de l'absence d'établissement de la réalité des infractions litigieuses et du défaut de délivrance de l'information préalable prescrite aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'ensemble des garanties qui encadre la procédure, et alors qu'il est loisible au conducteur de saisir l'autorité administrative d'un recours gracieux ou le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir s'il entend contester la légalité d'un retrait de point ou celle du retrait de son permis, sont de nature à regarder la gestion automatisée des points affectés au capital du permis de conduire comme respectant les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le moyen invoqué par M. A, tiré de ce que la reconnaissance de la valeur probante du relevé d'information intégral serait contraire à ladite convention, doit être écarté ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que le relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. A serait entaché de contradictions avec les mentions de la décision ministérielle 48SI manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire par défaut de points ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que les motifs du présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation des décisions de retrait de points correspondant aux infractions des 1er avril 2005, 17 août 2005, 22 août 2005, 23 décembre 2006, 27 décembre 2006, 6 janvier 2007, s'opposent à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à la restitution des huit points non restitués par le jugement attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire bénéficier M. A des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris du 4 avril 2011, en tant qu'il a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire par défaut de points, et ladite décision du 18 novembre 2008 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
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N° 10PA03855
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N° 11PA01909