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05/07/2012 | FRANCE | N°10PA02277

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 05 juillet 2012, 10PA02277


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2010, présentée pour M. Philippe A, demeurant ..., par Me Berthelot ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700963/7 du 22 avril 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision " 48 S " en date du 29 décembre 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de 2 points au capital de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 16 septembre 2006, rappelé les précédents

retraits de points ayant fait suite aux infractions relevées les 19 mai 2...

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2010, présentée pour M. Philippe A, demeurant ..., par Me Berthelot ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700963/7 du 22 avril 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision " 48 S " en date du 29 décembre 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de 2 points au capital de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 16 septembre 2006, rappelé les précédents retraits de points ayant fait suite aux infractions relevées les 19 mai 2005, 28 mai 2005, 21 juin 2005 et 24 juin 2005 et constaté l'invalidité de son permis de conduire, ensemble chacune des décisions de retraits de points ainsi que la décision préfectorale en date du 22 janvier 2007 portant injonction de restitution de son permis de conduire, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à la restitution des points illégalement retirés et, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, à la restitution de son titre de conduite, enfin, à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 824 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions précitées ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la restitution des points illégalement retirés dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 740 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 :

- le rapport de Mme Julliard, rapporteur ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 22 avril 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision " 48 S " en date du 29 décembre 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de 2 points au capital de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 16 septembre 2006, rappelé les précédents retraits de points ayant fait suite aux infractions relevées les 19 mai 2005, 28 mai 2005, 21 juin 2005 et 24 juin 2005 et constaté l'invalidité de son permis de conduire, ensemble chacune des décisions de retraits de points ainsi que la décision préfectorale en date du 22 janvier 2007 portant injonction de restitution de son permis de conduire, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à la restitution des points illégalement retirés et, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, à la restitution de son titre de conduite ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité des décisions successives de retrait de points :

Sur le moyen tiré de l'absence de notification des décisions successives de retrait de points :

Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits de points successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur, qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; que M. A ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l'intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire ;

Sur le moyen tiré de l'absence d'établissement de la réalité des infractions :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité d'une infraction est établie par le paiement d'une amende forfaitaire, par l'exécution d'une composition pénale, par une condamnation définitive et, depuis le 13 juin 2003, par l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; qu'il résulte de ces mêmes dispositions que l'établissement de la réalité de l'infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l'intéressé ;

Considérant que le ministre de l'intérieur a produit devant la Cour le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A, extrait du système national du permis de conduire ; qu'eu égard aux mentions de ce document et en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, il doit être regardé comme établi que M. A a acquitté l'amende forfaitaire lors de la constatation des infractions commises les 19 mai 2005 et 16 septembre 2006 et que des titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées ont été émis à la suite des infractions commises les 28 mai 2005, 21 juin 2005 et 24 juin 2005 ; que la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ;

Sur le moyen tiré du défaut d'information préalable :

Considérant qu'il résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'accomplissement de la formalité substantielle prescrite par ces dispositions, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points ; que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d'un tel document ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des procès-verbaux des infractions commises les 19 mai 2005, 28 mai 2005, 24 juin 2005 par M. A, qui comportent la signature du contrevenant sous la mention " Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention. Il reconnaît l'infraction ", que ces infractions ont été constatées au moyen d'un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; que, M. A s'est, dès lors, nécessairement vu remettre pour chacune de ces infractions, un avis de contravention dont le modèle comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, faute pour lui de produire cet avis pour démontrer qu'il serait inexact ou incomplet, la preuve du respect de l'obligation d'information préalable doit être regardée comme apportée ;

Considérant, d'autre part, que si le procès-verbal de contravention établi à l'occasion de l'infraction commise par M. A le 21 juin 2005, sur un formulaire comportant la mention " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", document sur le quel figure l'intégralité des informations prévues par les articles L. 223-1 et R. 223-3 du code de la route, les seuls renseignements relatifs au titulaire du certificat d'immatriculation ainsi qu'à l'état civil, à l'adresse et au numéro du permis de conduire du contrevenant ne suffisent pas, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, à établir, en l'absence de toute autre mention portée sur ce procès-verbal, que M. A a effectivement pris connaissance de ces informations ; que, d'autre part, s'il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral, extrait du système national du permis de conduire, que l'infraction en question a donné lieu à une amende forfaitaire majorée, le ministre de l'intérieur ne produit aucun élément de nature à établir la date à laquelle le contrevenant aurait reçu le titre exécutoire relatif à cette amende ou en aurait réglé le montant ; que, dès lors, l'administration n'apporte pas, en l'espèce, la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prescrite à l'article L. 223-3 du code de la route à l'occasion de l'infraction susmentionnée ;

Considérant, enfin, que le ministre de l'intérieur produit une quittance de paiement établie par l'agent verbalisateur à l'occasion de l'infraction commise le 16 septembre 2006, sur laquelle figure au verso l'intégralité des informations prévues par les articles L. 223-3 et

R. 223-3 du code de la route, signée au recto par le contrevenant sous la mention " ce paiement entraîne la reconnaissance définitive de la réalité de l'infraction et par la même la réduction du nombre de points correspondant " ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de retrait de 3 points au capital de son permis de conduire consécutive à l'infraction du 21 juin 2005 ;

En ce qui concerne la légalité de la décision " 48 S " du ministre de l'intérieur en date du 29 décembre 2006 en tant qu'elle constate la perte de validité du permis de conduire et la décision " 49 " du sous-préfet de L'Hay-les-Roses en date du 22 janvier 2007 en tant qu'elle enjoint à l'intéressé de restituer son titre de conduite invalidé par solde nul de points et les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur pouvait seulement constater un retrait total de 10 points sur le capital affecté au permis de conduire de M. A ; que, dès lors, ce dernier est fondé à demander l'annulation des décisions ministérielle et préfectorale susanalysées, ainsi que par voie de conséquence la restitution des 3 points illégalement retirés au capital de son permis de conduire, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 22 avril 2010 du Tribunal administratif de Melun, en tant qu'il a rejeté la demande de M. A tendant de l'annulation de la décision de retrait de 3 points au capital de son permis de conduire consécutive à l'infraction du 21 juin 2005, la décision " 48 S " du ministre de l'intérieur en date du 29 décembre 2006 en tant qu'elle constate la perte de validité dudit permis et la décision " 49 " du sous-préfet de L'Hay-les-Roses en date du 22 janvier 2007 en tant qu'elle enjoint à l'intéressé de restituer son titre de conduite, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer 3 points au capital du permis de conduire de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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N° 10PA03855

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N° 10PA02277


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA02277
Date de la décision : 05/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : SELARL RIO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-07-05;10pa02277 ?
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