Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2010, présentée pour la société LES EDITIONS DE LA TOUR D'AUVERGNE (ELTA), dont le siège est au 32 rue de Moscou à Paris (75008), par Me Nathoo ; la société ELTA demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0715843 du 6 octobre 2010 en tant que le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 2001, 2002 et 2003 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er août 2001 au 31 décembre 2003 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2012 :
- le rapport de Mme Versol,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision du 6 septembre 2011, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 2 504 euros, des compléments d'impôt sur les sociétés et, à concurrence de la somme de 10 583 euros, de l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts alors en vigueur, auxquels la société ELTA a été assujettie au titre des années 2001 à 2003 ; que les conclusions de la requête de la société ELTA relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que si société requérante soutient que, s'agissant du rappel de taxe sur la valeur ajoutée, il n'a pas été tenu compte de la taxe collectée qu'elle a régulièrement déclarée, il n'est pas contesté que le service a réduit les rappels litigieux de taxe sur la valeur ajoutée du montant de celle qui a été payée par la société ELTA conformément à ses déclarations, résultant de la différence entre la taxe sur la valeur ajoutée collectée et la taxe que la société a estimée déductible lors de la souscription de ses déclarations ; que l'administration a précisé dans son mémoire en défense devant le Tribunal administratif que le dégrèvement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a prononcé au cours de la première instance résulte du montant de taxe déductible justifié par la requérante, à concurrence de la somme de 25 103 euros ; que la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas été mise en mesure de connaître le détail des montants de taxe dégrevée ni qu'il n'a pas été tenu compte de la taxe déductible dont elle a pu justifier ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ELTA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : A concurrence de la somme de 2 504 euros en ce qui concerne le complément d'impôt sur les sociétés, en droits et pénalités, et de la somme de 10 583 euros en ce qui concerne l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts alors en vigueur, auxquels la société LES EDITIONS DE LA TOUR D'AUVERGNE a été assujettie au titre des années 2001, 2002 et 2003, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société LES EDITIONS DE LA TOUR D'AUVERGNE.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société LES EDITIONS DE LA TOUR D'AUVERGNE est rejeté.
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N° 10PA05762