La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/07/2012 | FRANCE | N°10PA05762

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 31 juillet 2012, 10PA05762


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2010, présentée pour la société LES EDITIONS DE LA TOUR D'AUVERGNE (ELTA), dont le siège est au 32 rue de Moscou à Paris (75008), par Me Nathoo ; la société ELTA demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0715843 du 6 octobre 2010 en tant que le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 2001, 2002 et 2003 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er ao

t 2001 au 31 décembre 2003 ;

.................................................

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2010, présentée pour la société LES EDITIONS DE LA TOUR D'AUVERGNE (ELTA), dont le siège est au 32 rue de Moscou à Paris (75008), par Me Nathoo ; la société ELTA demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0715843 du 6 octobre 2010 en tant que le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 2001, 2002 et 2003 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er août 2001 au 31 décembre 2003 ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2012 :

- le rapport de Mme Versol,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision du 6 septembre 2011, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 2 504 euros, des compléments d'impôt sur les sociétés et, à concurrence de la somme de 10 583 euros, de l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts alors en vigueur, auxquels la société ELTA a été assujettie au titre des années 2001 à 2003 ; que les conclusions de la requête de la société ELTA relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que si société requérante soutient que, s'agissant du rappel de taxe sur la valeur ajoutée, il n'a pas été tenu compte de la taxe collectée qu'elle a régulièrement déclarée, il n'est pas contesté que le service a réduit les rappels litigieux de taxe sur la valeur ajoutée du montant de celle qui a été payée par la société ELTA conformément à ses déclarations, résultant de la différence entre la taxe sur la valeur ajoutée collectée et la taxe que la société a estimée déductible lors de la souscription de ses déclarations ; que l'administration a précisé dans son mémoire en défense devant le Tribunal administratif que le dégrèvement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a prononcé au cours de la première instance résulte du montant de taxe déductible justifié par la requérante, à concurrence de la somme de 25 103 euros ; que la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas été mise en mesure de connaître le détail des montants de taxe dégrevée ni qu'il n'a pas été tenu compte de la taxe déductible dont elle a pu justifier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ELTA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : A concurrence de la somme de 2 504 euros en ce qui concerne le complément d'impôt sur les sociétés, en droits et pénalités, et de la somme de 10 583 euros en ce qui concerne l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts alors en vigueur, auxquels la société LES EDITIONS DE LA TOUR D'AUVERGNE a été assujettie au titre des années 2001, 2002 et 2003, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société LES EDITIONS DE LA TOUR D'AUVERGNE.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société LES EDITIONS DE LA TOUR D'AUVERGNE est rejeté.

''

''

''

''

2

N° 10PA05762


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA05762
Date de la décision : 31/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. LERCHER
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : NATHOO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-07-31;10pa05762 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award