Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2010, présentée pour le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires (CNAJMJ), dont le siège est, 6, boulevard des Capucines à Paris (75009), par Me Lagarde ; le CNAJMJ demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0707684 du 28 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 500 000 euros, ou, à titre subsidiaire, d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 198 288 euros ;
2°) d'ordonner le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 500 000 euros, ou, à titre subsidiaire, d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 219 162 euros et de condamner l'Etat à lui rembourser les intérêts moratoires qu'il a versés à compter de la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2012 :
- le rapport de M. Bossuroy,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,
- et les observations de Me Lagarde pour le CNAJMJ ;
1. Considérant que le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires (CNAJMJ) a porté sur sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de mars 2006 un montant de taxe déductible supplémentaire de 698 287 euros correspondant, selon lui, aux montants de taxe sur la valeur ajoutée déductibles qu'il n'avait pas porté sur ses déclarations relatives aux années 2001 à 2005, à hauteur respectivement de 66 335 euros, 126 782 euros, 165 964 euros, 153 714 euros et 185 493 euros, en se conformant à l'instruction administrative référencée 3 CA-94 du 8 septembre 1994 alors en vigueur ; qu'il a simultanément demandé à l'administration le remboursement du crédit de taxe déductible de 500 000 euros ; qu'au cours de l'instance devant le Tribunal administratif de Paris, l'administration a accepté de procéder au remboursement d'une somme de 140 919 euros ; que le CNAJMJ relève appel du jugement du 28 septembre 2010 par lequel le tribunal a rejeté sa demande de remboursement du solde du crédit de taxe déductible, d'un montant de 359 081 euros ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire ou d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre d'une période donnée, même lorsque ces erreurs n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire. Les réclamations peuvent être présentées à compter de la réception de la réponse aux observations du contribuable mentionnée à l'article L. 57, ou à compter d'un délai de 30 jours après la notification prévue à l'article L. 76 ou, en cas de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, à compter de la notification de l'avis rendu par cette commission. Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue " et qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :... c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation " ; que, contrairement à ce que soutient le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, les dispositions de l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts, relatives au délai de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, ne peuvent faire obstacle au droit de recours ouvert aux contribuables par l'article L. 190 précité, que le requérant a régulièrement exercé en présentant, dans le délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 196-1, une demande de remboursement de crédit de taxe qui a la nature d'une réclamation contentieuse ;
3. Considérant que, par un arrêt du 6 octobre 2005 Commission c/ République française, la Cour de justice des communautés européennes a jugé que la France avait manqué à ses obligations résultant des articles 17 et 19 de la sixième directive relative à la taxe sur la valeur ajoutée en édictant l'instruction du 8 septembre 1994 soumettant le droit à déduction de la taxe ayant grevé les investissements financés par des subventions d'équipement à la condition que les amortissements des biens ainsi financés soient intégrés dans le prix des opérations soumises à la taxe ; que le CNAJMJ est par suite en droit de demander la déduction des montants de taxe sur la valeur ajoutée déductibles qu'il avait omis de porter sur ses déclarations afférentes à la période postérieure au 1er janvier 2001 en appliquant l'instruction précitée ; que, compte tenu des conclusions du requérant, qui portent sur une somme de 500 000 euros, et du remboursement de 140 919 euros déjà accordé par l'administration, le CNAJMJ a droit à un complément de remboursement de 359 081 euros ;
4. Considérant, en revanche, que les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires en application des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales sont irrecevables faute de litige né et actuel sur ce point, ainsi que le fait valoir le défendeur ;
5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : L'article 3 du jugement n° 0707684 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L'Etat remboursera au CNAJMJ la somme de 359 081 euros.
Article 3 : L'Etat versera au CNAJMJ la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 10PA05432