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15/11/2012 | FRANCE | N°11PA00964

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 15 novembre 2012, 11PA00964


Vu le recours, enregistré le 22 février 2011, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; le ministre demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0700141/3 du 20 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a prononcé la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à la charge de M. A au titre des années 1999 et 2000 et de le rétablir aux rôles de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales à raison des droits et pénali

tés dont la décharge a été prononcée ;

2°) à titre subsidiaire, d'annule...

Vu le recours, enregistré le 22 février 2011, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; le ministre demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0700141/3 du 20 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a prononcé la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à la charge de M. A au titre des années 1999 et 2000 et de le rétablir aux rôles de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales à raison des droits et pénalités dont la décharge a été prononcée ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement n° 0700141/3 du 20 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a prononcé la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à la charge de M. A au titre des années 1999 et 2000 et de le rétablir aux rôles de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales à raison des droits et pénalités correspondant à la taxation de crédits bancaires d'origine indéterminée en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 :

- le rapport de M. Bossuroy,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de Me Mosser pour M. A ;

1. Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, l'administration a mis à la charge de M. A des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 1999 et 2000, à raison de revenus imposés d'une part dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, d'autre part dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; que le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat relève appel du jugement du 20 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a prononcé la décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que le Tribunal administratif de Melun a prononcé la décharge totale des impositions litigieuses, au motif que l'administration ne pouvait appliquer à une partie des revenus les dispositions de l'article 92 du code général des impôts relatif aux bénéfices non commerciaux dès lors que la nature de revenus des sommes ainsi imposées n'était pas établie, alors que ce motif ne pouvait que rester sans incidence sur la partie des revenus qualifiés de revenus d'origine indéterminée par le service et taxés d'office sur le fondement des dispositions des article L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; que le ministre soutient, par suite à bon droit, que le jugement attaqué est entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun, d'évoquer et de statuer sur la demande de M. A ;

Sur la demande de substitution de base légale :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications (...) lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) " et qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : " Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite " ; qu'aux termes, enfin, de l'article L. 69 : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service, après avoir établi qu'en raison du montant de ses crédits bancaires comparé au montant des revenus déclarés le contribuable pouvait avoir des revenus plus importants que ses revenus déclarés, a adressé le 7 août 2002 à M. A des demandes de justifications, portant sur l'ensemble des sommes dont l'imposition est en litige ; qu'estimant ses réponses du 30 septembre 2002 insuffisantes, il lui a adressé le 14 octobre 2002 des mises en demeure de compléter ses réponses ; que le contribuable n'a toutefois pas été en mesure de justifier de l'origine et de la nature de ces sommes ; que la commission départementale des impôts a, ensuite, été appelée à donner le 13 juillet 2004 un avis sur l'origine et la nature des sommes en cause ; qu'il suit de là que le ministre est fondé à demander que la partie des crédits bancaires qui avaient été imposés à l'origine dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sur le fondement de l'article 92 du code général des impôts soient imposée sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales en tant que revenus d'origine indéterminée ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

5. Considérant que l'imposition de l'ensemble des crédits bancaires litigieux étant ainsi taxé d'office, les moyens de M. A relatifs à la remise de la charte du contribuable et à la saisine du supérieur hiérarchique du vérificateur, garanties propres à la procédure de redressement contradictoire, sont inopérants ;

Sur le bien-fondé des impositions :

6. Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, M. A supporte la charge de la preuve ;

7. Considérant que si M. A produit des reconnaissances de dettes pour justifier de l'origine de certains crédits bancaires, il n'est pas contesté que la somme de 255 000 F censée avoir été prêtée par MM. Pascal et Didier B le 17 juin 1999 n'a donné lieu au paiement d'aucun des intérêts et remboursements prévus, que la reconnaissance de dettes émanant de M. C n'a pas date certaine faute d'enregistrement et que le crédit bancaire imposé ne correspond pas au montant de la somme censée avoir été prêtée et que, s'agissant des deux reconnaissances de dettes du 12 décembre 2000, les crédit bancaires imposés sont d'un montant différent des montants portés sur les reconnaissances et que, pour l'essentiel, les intérêts et remboursements prévus n'ont pas été versés ; que, dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de l'origine et de la nature des crédits bancaires ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Melun doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 20 décembre 2010 est annulé.

Article 2 : La demande de M. A présentée au Tribunal administratif de Melun et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Les compléments d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquels M. A a été assujetti au titre des années 1999 et 2000, ainsi que les pénalités y afférentes, sont remis à sa charge.

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N° 11PA00964


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA00964
Date de la décision : 15/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-02-01-02-06 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Questions communes. Pouvoirs du juge fiscal.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SCP CABINET BERNARD LAGARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-11-15;11pa00964 ?
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