Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2010, présentée pour M. D...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0720682 en date du 15 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation du musée du Louvre à lui verser la somme de 500 000 euros en réparation du préjudice causé par un manquement à ses obligations en matière d'hygiène et de sécurité ;
2°) de condamner le musée du Louvre à lui verser la somme de 150 000 euros au titre du pretium doloris et des troubles dans les conditions d'existence ainsi que la somme de
50 000 euros au titre de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge du musée du Louvre la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code du travail ;
Vu le décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2012 :
- le rapport de Mme Larsonnier, rapporteur ;
- les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;
- et les observations orales de Me A...représentant le musée du Louvre ;
1. Considérant que M.B..., adjoint technique d'accueil, de surveillance et de magasinage titulaire depuis 1993, affecté au musée du Louvre, exerçait au moment des faits les fonctions de chargé d'accueil à la banque d'information placée dans le hall Napoléon sous la pyramide du Louvre ; qu'il fait appel du jugement en date du 15 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation du musée du Louvre à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son exposition au bruit pendant ses heures de travail sous la pyramide du Louvre ;
Sur le principe de la responsabilité :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 2-1 du décret du 28 mai 1982 :
" Le présent décret s'applique : (...) aux établissements publics de l'Etat autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial " ; qu'aux termes de l'article 2-1 du même décret : " Les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité " ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : " Dans les administrations et établissements visés à l'article 1er, les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies au titre III du livre II du Code de travail et par les décrets pris pour son application. Des arrêtés du Premier ministre et des ministres chargés de la fonction publique, du budget et du travail déterminent les modalités particulières d'application exigées par les conditions spécifiques de fonctionnement de ces administrations et établissements " ;
3. Considérant que l'article L. 230-2 du code du travail, repris notamment aux articles
L 4121-1 et L 4121-2 du même code, dispose que : " I. - Le chef d'établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l'établissement, y compris les travailleurs temporaires. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Il veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes./ II. - Le chef d'établissement met en oeuvre les mesures prévues au I ci-dessus sur la base des principes généraux de prévention suivants :/ a) Eviter les risques ; / b) Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; / c) Combattre les risques à la source ; / d) Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; / e) Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; / f) Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; / g) Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment en ce qui concerne les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 122-49 ; / h) Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; / i) Donner les instructions appropriées aux travailleurs (...) " ;
4. Considérant que les dispositions réglementaires du code du travail relatives aux obligations de l'employeur en matière de prévention des risques dus au bruit ont été modifiées pendant la période litigieuse durant laquelle M. B...exerçait ses fonctions sous la pyramide du Louvre ; que, comme le soutient à juste titre le requérant, les articles R 232-8 et suivants du code du travail ont été abrogés par le décret n°2006-892 du 19 juillet 2006 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition des travailleurs aux risques dus au bruit et modifiant le code du travail, publié au Journal officiel de la République française le 20 juillet 2006, et remplacés par les articles R 231-125 et suivants du même code, eux -mêmes repris, à la suite de la nouvelle codification du code du travail, aux articles R 4431-2 à R 4431-4, R 4433-1 à R 4433-7, R4435-1 à R 4435-5 et R4436-1 de ce code ;
S'agissant de la période antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 19 juillet 2006 :
5. Considérant que l'article R. 232-8 du code du travail énonce que : " Principes généraux de prévention : / L'employeur est tenu de réduire le bruit au niveau le plus bas raisonnablement possible compte tenu de l'état des techniques. / L'exposition au bruit doit demeurer à un niveau compatible avec la santé des travailleurs, notamment avec la protection de l'ouïe " ; qu'aux termes de l'article R. 232-8-1 du même code : " I. - L'employeur procède à une estimation et, si besoin est, à un mesurage du bruit subi pendant le travail, de façon à identifier les travailleurs pour lesquels l'exposition sonore quotidienne atteint ou dépasse le niveau de 85 dB (A) ou pour lesquels la pression acoustique de crête atteint ou dépasse le niveau de 135 dB (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 232-8-2 du même code : " Prévention technique collective : / Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur dépasse le niveau de 90 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 140 dB, l'employeur établit et met en oeuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 236-4, un programme de mesures de nature technique ou d'organisation du travail destiné à réduire l'exposition au bruit " ; qu'aux termes de l'article R. 232-8-3 du même code : " Protection individuelle : / I. - Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur dépasse le niveau de 85 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 135 dB, des protecteurs individuels doivent être mis à sa disposition. (...) " ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le musée du Louvre, qui avait été, dès 2000, alerté par les agents chargés d'accueil du niveau sonore élevé, dû à la configuration des lieux et à l'affluence des visiteurs, dans lequel ils devaient exercer leurs fonctions, a fait procédé à des relevés audiométriques les 10 et 22 novembre 2004 et le 5 décembre 2004 ; que les résultats obtenus n'atteignent pas les limites d'exposition au bruit prévues par les dispositions réglementaires précitées, le niveau d'exposition quotidienne variant de 79,3 à 81,9 dB ; que, dès lors, le musée du Louvre n'était pas tenu, en application des dispositions précitées, de prendre des mesures spécifiques de protection auditive à l'égard de ses agents ; que, dans ces conditions, sa responsabilité ne saurait être engagée à l'égard de M.B... ;
S'agissant de la période postérieure à l'entrée en vigueur du décret du 19 juillet 2006 :
7. Considérant que l'article R231-127 du code du travail, repris aux articles R 4431-2 à R 4431-4 du même code, prévoit que : " I. - Les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant l'action de prévention sont fixées comme suit : 1° Les valeurs limites d'exposition sont un niveau d'exposition quotidienne au bruit de 87 dB(A) ou un niveau de pression acoustique de crête de 140 dB(C) ; 2° Les valeurs d'exposition supérieures déclenchant l'action de prévention prévue à l'article R. 231-130, paragraphes II et III, à l'article R. 231-131, paragraphe I, point 2°, et à l'article R. 231-134, paragraphe I, sont un niveau d'exposition quotidienne au bruit de 85 dB(A) ou un niveau de pression acoustique de crête de 137 dB(C) ; 3° Les valeurs d'exposition inférieures déclenchant l'action de prévention prévue à l'article R. 231-131, paragraphe I, point 1°, à l'article R. 231-133, et à l'article R. 231-134, paragraphe II, sont un niveau d'exposition quotidienne au bruit de 80 dB(A) ou un niveau de pression acoustique de crête de 135 dB(C). II. - Pour l'application des valeurs limites d'exposition définies au 1° du I, la détermination de l'exposition effective du travailleur au bruit tient compte de l'atténuation assurée par les protecteurs auditifs individuels portés par le travailleur. Les valeurs d'exposition déclenchant l'action de prévention définies aux 2° et 3° du I ne prennent pas en compte l'effet de l'utilisation de ces protecteurs. (...) " ; qu'aux termes de l'article R 231-130 du même code, devenus les articles R 4432-1, R 4432-2 et R 4434-1 à R 4434-5 : " I. - L'employeur prend des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l'exposition au bruit, en tenant compte du progrès technique et de la disponibilité de mesures de maîtrise du risque à la source. La réduction de ces risques se fonde sur les principes généraux de prévention mentionnés au II de l'article L. 230-2 et prend en considération, notamment : 1° La mise en oeuvre d'autres procédés de travail ne nécessitant pas d'exposition au bruit ou nécessitant une exposition moindre ; 2° Le choix d'équipements de travail appropriés émettant, compte tenu du travail à effectuer, le moins de bruit possible ; 3° Dans le cas d'équipements de travail utilisés à l'extérieur des bâtiments, la possibilité de mettre à la disposition des travailleurs des matériels conformes aux dispositions prises en application du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 ; 4° La modification de la conception et de l'agencement des lieux et postes de travail ; 5° L'information et la formation adéquates des travailleurs afin qu'ils utilisent correctement les équipements de travail en vue de réduire au minimum leur exposition au bruit ; 6° Des moyens techniques pour réduire le bruit aérien en agissant sur son émission, sa propagation, sa réflexion, tels que réduction à la source, écrans, capotages, correction acoustique du local ; 7° Des moyens techniques pour réduire le bruit de structure, par exemple par l'amortissement ou par l'isolation ; 8° Des programmes appropriés de maintenance des équipements de travail et du lieu de travail ; 9° La réduction de l'exposition au bruit par une meilleure organisation du travail, en limitant la durée et l'intensité de l'exposition et en organisant convenablement les horaires de travail, prévoyant notamment des périodes de repos. II. - Sur la base de l'évaluation des risques mentionnée à l'article R. 231-128, lorsque les valeurs d'exposition supérieures définies au 2° du I de l'article R. 231-27 sont dépassées, l'employeur établit et met en oeuvre un programme de mesures techniques ou d'organisation du travail visant à réduire l'exposition au bruit, en prenant en considération, notamment, les mesures visées au paragraphe I. III. - Sur la base de l'évaluation des risques mentionnée à l'article R. 231-128, les lieux de travail où les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à un bruit dépassant les valeurs d'exposition supérieures définies au 2° du I de l'article R. 231-127 font l'objet d'une signalisation appropriée. Ces lieux sont, en outre, délimités et font l'objet d'une limitation d'accès lorsque cela est techniquement faisable et que le risque d'exposition le justifie. IV. - Lorsque la nature de l'activité conduit à faire bénéficier les travailleurs de l'usage de locaux de repos placés sous la responsabilité de l'employeur, le bruit dans ces locaux est réduit à un niveau compatible avec leur fonction et leurs conditions d'utilisation. V. - L'employeur adapte, en liaison avec le médecin du travail, les mesures prévues au présent article aux besoins des travailleurs particulièrement sensibles à ce risque. " ; qu'aux termes de l'article R 231-131 du même code, repris notamment à l'article R 4434-7 : " I. - Si d'autres moyens ne permettent pas d'éviter les risques dus à l'exposition au bruit, des protecteurs auditifs individuels, appropriés et correctement adaptés, sont mis à la disposition des travailleurs dans les conditions suivantes : 1° Lorsque l'exposition au bruit dépasse les valeurs d'exposition inférieures définies au 3° du I de l'article R. 231-127, l'employeur met des protecteurs auditifs individuels à la disposition des travailleurs ;2° Lorsque l'exposition au bruit égale ou dépasse les valeurs d'exposition supérieures définies au 2° du I de l'article R. 231-127, l'employeur veille à ce que les protecteurs auditifs individuels soient effectivement utilisés ; Les protecteurs auditifs individuels sont choisis de façon à éliminer le risque pour l'ouïe ou à le réduire le plus possible. (...) " ; qu'aux termes de l'article R 231-133 de ce code, devenu l'article R4436-1 : " L'employeur veille à ce que les travailleurs qui sont exposés sur leur lieu de travail à un niveau sonore égal ou supérieur aux valeurs d'exposition inférieures définies au 3° du I de l'article R. 231-127 reçoivent des informations et une formation en rapport avec le résultat de l'évaluation des risques et avec le concours du service de santé au travail, notamment dans les domaines suivants : 1° La nature de ce type de risque ; 2° Les mesures prises en application des articles R. 231-130, R. 231-131, et R. 231-132 en vue de supprimer ou de réduire au minimum les risques résultant de l'exposition au bruit, y compris les circonstances dans lesquelles les mesures s'appliquent ; 3° Les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant l'action de prévention fixées à l'article R. 231-127 ; 4° Les résultats des évaluations et des mesurages du bruit effectués en application de l'article R. 231-128, accompagnés d'une explication relative à leur signification et aux risques potentiels ; 5° L'utilisation correcte des protecteurs auditifs individuels ; 6° L'utilité et la façon de dépister et de signaler des symptômes d'altération de l'ouïe ; 7° Les conditions dans lesquelles les travailleurs ont droit à une surveillance médicale renforcée ; 8° Les pratiques professionnelles sûres, afin de réduire au minimum l'exposition au bruit " ; qu'aux termes de l'article R 231-134 du même code, repris aux articles R4435-1 à R 4435-5 : " I. - Le médecin du travail exerce une surveillance médicale renforcée pour les travailleurs exposés à des niveaux de bruit supérieurs aux valeurs d'exposition supérieures définies au 2° du I de l'article R. 231-127. Cette surveillance a pour objectif le diagnostic précoce de toute perte auditive due au bruit et la préservation de la fonction auditive. II. - Un travailleur dont l'exposition au bruit dépasse les valeurs d'exposition inférieures définies au 3° du I de l'article R. 231-127 bénéficie, à sa demande ou à celle du médecin du travail, d'un examen audiométrique préventif, ayant pour objectif le diagnostic précoce de toute perte auditive due au bruit et la préservation de la fonction auditive, lorsque l'évaluation et les mesurages visés à l'article R. 231-128, paragraphe I, révèlent un risque pour sa santé. III. - Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine les recommandations et fixe les instructions techniques que doit respecter le médecin du travail lors de ses contrôles, notamment la nature et la périodicité des examens. IV. - Lorsque la surveillance de la fonction auditive fait apparaître qu'un travailleur souffre d'une altération identifiable de l'ouïe, le médecin du travail apprécie le lien entre cette altération et une exposition au bruit sur le lieu de travail. Le travailleur est informé par le médecin du travail du résultat et de l'interprétation des examens médicaux dont il a bénéficié. Si cette altération est susceptible de résulter d'une exposition au bruit sur le lieu de travail, il appartient à l'employeur de :1° Revoir en conséquence l'évaluation des risques, effectuée conformément à l'article R. 231-128 ; 2° Compléter ou modifier les mesures prévues pour supprimer ou réduire les risques conformément aux articles R. 231-130 et R. 231-131 ; 3° Tenir compte de l'avis du médecin du travail pour la mise en oeuvre de toute mesure jugée nécessaire pour supprimer ou réduire les risques conformément aux articles R. 231-130 et R. 231-131, y compris l'éventuelle affectation du travailleur à un autre poste ne comportant plus de risque d'exposition. Dans ce cas, le médecin du travail détermine la pertinence et la nature des examens éventuellement nécessaires pour les autres travailleurs ayant subi une exposition semblable. " ;
8. Considérant qu'il ressort des résultats des audiomètres réalisés en novembre et décembre 2004, et alors que l'affluence des visiteurs au musée du Louvre ne cesse de croître ces dernières années pour atteindre au moins sept millions de visiteurs par an, que les valeurs d'exposition inférieures, définies par l'article R231-127 du code du travail précité et correspondant notamment à un niveau d'exposition quotidienne au bruit de 80 dB, sont atteintes, le niveau d'exposition quotidienne relevé le 22 novembre 2004 et le 5 décembre 2004 sous la pyramide du Louvre s'élevant respectivement à 81,5 et 81,9 dB ; qu'en application des dispositions prévues au 3° du I de l'article R231-127 du code du travail, le musée du Louvre devait déclencher l'action de prévention prévue à l'article R. 231-131, paragraphe I, point 1°, à l'article R. 231-133, et à l'article R. 231-134, paragraphe II du code, consistant en particulier à ce que des protecteurs auditifs individuels soient mis à la disposition des travailleurs et à veiller à ce que ces derniers reçoivent des informations et une formation en rapport avec le résultat de l'évaluation des risques ; qu'il ressort des pièces communiquées à la cour le 25 septembre 2012 que le musée du Louvre a doté les agents chargés d'accueil de protections auditives individuelles sur mesure et notamment M. B...dont la protection a été commandée le 13 décembre 2007 ; qu'en l'absence de tout élément contraire au dossier, les agents doivent être regardés comme ayant nécessairement reçu des informations et une formation concernant le risque d'exposition quotidienne au bruit lors du test de ces équipements ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le requérant, la responsabilité du musée du Louvre ne peut être retenue ;
9. Considérant qu'ainsi, M. B...n'établit pas l'existence d'une faute du musée du Louvre à son encontre de nature à lui ouvrir droit à réparation de ses éventuels préjudices ; qu'au surplus, le lien de causalité entre sa pathologie et l'exposition quotidienne au bruit pendant ses heures de travail n'est nullement établi ; que, par suite, ses conclusions à fin d'indemnisation ne peuvent qu'être rejetées ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort, que le tribunal a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant qu'aux termes de l'article L761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du musée du Louvre, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...le versement de la somme de 1 000 euros au titre de ces mêmes frais ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : M. B...versera au musée du Louvre la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
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N° 10PA04449