Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ; M. C...B...demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1116009/12-1 du 3 avril 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 26 août 2011 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande d'autorisation de travail, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, sous astreinte, de lui renouveler son titre de séjour, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté précité du 26 août 2011 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, sous astreinte, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui renouveler son autorisation de travail ;
4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 :
- le rapport de Mme Julliard, rapporteur ;
1. Considérant que M. C... B..., ressortissant indien entré en France le 16 juillet 2010 et bénéficiant à compter du 22 avril 2010 d'une autorisation de travail pour une durée de douze mois au sein de la société Chennai Dosai en qualité de cuisinier indien végétarien, relève appel de l'ordonnance du 3 avril 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 26 août 2011 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris rejetant sa demande de renouvellement de son autorisation de travail ;
Sur le bien fondé de l'ordonnance attaquée :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 5221-32 du code du travail :
" Le renouvellement d'une autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est sollicité dans le courant des deux mois précédant son expiration. / La demande de renouvellement est accompagnée de documents dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'immigration et du travail. / L'autorisation de travail est renouvelée dans la limite de la durée du contrat de travail restant à courir ou de la mission restant à accomplir en France. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-34 du même code : " Le renouvellement d'une des autorisations de travail mentionnées aux articles R. 5221-32 et R. 5221-33 peut être refusé en cas de non-respect des termes de l'autorisation par l'étranger ou en cas de non respect par l'employeur : / 1° De la législation relative au travail ou à la protection sociale ; / 2° Des conditions d'emploi, de rémunération ou de logement fixées par cette autorisation. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 5221-36 dudit code : " Le premier renouvellement peut également être refusé lorsque le contrat de travail a été rompu dans les douze mois suivant l'embauche sauf en cas de privation involontaire d'emploi. " ;
3. Considérant que M. B... soutient que la décision du préfet de la région
Ile-de-France, préfet de Paris lui refusant le renouvellement de son autorisation de travail est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du code du travail, dans la mesure où il bénéficiait d'un contrat de travail pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée pour un métier et dans une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et que c'est involontairement qu'il s'est retrouvé privé de son emploi auprès de la société Chennai Dosai qui n'a pas respecté ses obligations ; qu'il est toutefois constant que les termes du contrat qui avait été visé favorablement le 22 avril 2010 par les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi permettant à M. B... d'exercer un emploi de cuisinier végétarien au sein de la société Chennai Dosai n'ont pas été respectés dès lors que ce dernier occupait au moment de sa demande de renouvellement de son autorisation de travail le 17 août 2011 un emploi de cuisinier au sein de l'entreprise S Brother ; qu'en outre, si l'appelant déclare avoir été privé involontairement de son emploi auprès de
la société Chennai Dosai après son arrivée en France, il n'apporte aucun élément permettant d'en faire la preuve et qu'ainsi aucune privation involontaire d'emploi n'est établie ; que, par suite, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris était fondé, en application des dispositions susrappelées du code de travail, à lui refuser le renouvellement de son autorisation de travail ;
4. Considérant que si M. B... soutient que la décision litigieuse a porté à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité d'une décision portant refus de renouvellement d'une autorisation de travail ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 3 avril 2012, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 26 août 2011 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a rejeté sa demande d'autorisation de travail, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet, sous astreinte, de lui renouveler son titre de séjour, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions de la requête d'appel de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 26 août 2011, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
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N° 10PA03855
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N° 12PA01984