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07/03/2013 | FRANCE | N°10PA05898

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 07 mars 2013, 10PA05898


Vu le recours, enregistré le 17 décembre 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0800986/6-3 du 14 octobre 2010 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé sa décision référencée 48 SI du 8 janvier 2008 portant retrait de 6 points au capital du permis de conduire de M. A...B..., à la suite de l'infraction commise le 26 septembre 2004 et invalidation du

dit permis et lui a enjoint, d'une part, de restituer au capita...

Vu le recours, enregistré le 17 décembre 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0800986/6-3 du 14 octobre 2010 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé sa décision référencée 48 SI du 8 janvier 2008 portant retrait de 6 points au capital du permis de conduire de M. A...B..., à la suite de l'infraction commise le 26 septembre 2004 et invalidation dudit permis et lui a enjoint, d'une part, de restituer au capital de points dudit permis les 6 points retirés, sous réserve des infractions non prises en compte à la date de la décision attaquée, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement et, d'autre part, de restituer à M. B... son titre de conduite ;

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration soutient qu'en considérant que l'information prévue par le code de la route n'avait pas été délivrée préalablement au retrait de points, le tribunal a commis une erreur de droit dès lors que l'infraction du 26 septembre 2004 a fait l'objet d'un jugement correctionnel rendu le 30 décembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de Meaux, devenu définitif ; que M. B... ayant eu accès au juge pénal, l'obligation d'information préalable est dépourvue de toute portée lorsque la matérialité de l'infraction est établie par une condamnation prononcée par la justice pénale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2011, présenté pour M. B... par Me C...qui conclut à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 740 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2013 :

- le rapport de Mme Julliard, rapporteur ;

1. Considérant que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration relève appel du jugement du 14 octobre 2010 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé sa décision référencée 48 SI du 8 janvier 2008 portant retrait de 6 points au capital du permis de conduire de M.B..., à la suite de l'infraction commise le 26 septembre 2004 et invalidation dudit permis et lui a enjoint, d'une part, de restituer au capital de points dudit permis les 6 points retirés, sous réserve des infractions non prises en compte à la date de la décision attaquée, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement et, d'autre part, de restituer à M. B...son titre de conduite ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 de ce code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) " ;

4. Considérant, enfin, que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que, toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'infraction du 26 septembre 2004 ayant donné lieu à la décision de retrait de points annulée par le Tribunal administratif de Paris a fait l'objet d'un jugement correctionnel rendu le 30 décembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de Meaux, devenu définitif ; que, par suite, la réalité de l'infraction commise le 26 septembre 2004 par M. B... ayant été établie par une condamnation pénale devenue définitive, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points correspondant à cette infraction ; que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé ce retrait de points, ainsi que, par voie de conséquence, la décision 48 SI du 8 janvier 2008 en tant qu'elle porte retrait de 6 points au capital du permis de conduire de M. B... et lui a enjoint de restituer les 6 points retirés ;

6. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur les autres moyens de la demande de M. B... devant le tribunal administratif :

7. Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur ; que M. B...ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l'intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire ;

8. Considérant qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier que M. B... a réglé les amendes forfaitaires correspondant aux deux infractions commises les 8 septembre 2003 et 21 mars 2007 ; qu'en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ;

9. Considérant qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. B... et des procès-verbaux des infractions commises les 8 septembre 2003 et 21 mars 2007 que ce dernier s'est acquitté des amendes forfaitaires correspondant à ces infractions, qui ont été constatées au moyen d'un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale dont le modèle est produit par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; que M. B... s'est, dès lors, nécessairement vu remettre un avis de contravention dont le modèle comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, faute pour lui de produire cet avis de contravention pour démontrer qu'il serait inexact ou incomplet, la preuve du respect de l'obligation d'information préalable doit être regardée comme apportée ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. B... devant le Tribunal administratif de Paris ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions de M. B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. B... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 14 octobre 2010 est annulé en tant qu'il a annulé la décision référencée 48 SI du 8 janvier 2008 du ministre de l'intérieur portant retrait de 6 points au capital du permis de conduire de M. B..., à la suite de l'infraction commise le 26 septembre 2004 et invalidation dudit permis et a enjoint au ministre de l'intérieur, d'une part, de restituer au capital de points dudit permis les 6 points retirés et, d'autre part, de restituer à M. B...son titre de conduite.

Article 2 : La demande de M. B...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. B... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA05898
Date de la décision : 07/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FOLSCHEID
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme MERLOZ
Avocat(s) : SELARL RIO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-03-07;10pa05898 ?
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