Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me Barreyre de Panthou ; M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1207337 en date du 12 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 30 mars 2012 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler les décisions litigieuses ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2013 :
- le rapport de M. Lemaire, premier conseiller,
- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., substituant Me Barreyre de Panthou, avocat de M.A... ;
1. Considérant que M.A..., ressortissant malien, relève appel du jugement en date du 12 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 30 mars 2012 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2. Considérant, en premier lieu, que les décisions litigieuses énoncent les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
4. Considérant que M. A...fait valoir qu'il est entré en France le 16 juillet 2007, alors qu'il était encore mineur, qu'il a été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance le 9 octobre 2007, qu'il a conclu un " contrat jeune majeur " le 3 août 2009, qui a été renouvelé à plusieurs reprises, qu'il a été scolarisé en classe de 3ème , section de français renforcé, au titre de l'année scolaire 2007-2008, puis en classe de CAP au titre des années scolaires 2008-2009 et 2009-2010, qu'il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle de peintre-applicateur de revêtements en juillet 2010, ainsi qu'un certificat d'aptitude de conduite en sécurité en octobre 2010, et qu'il a exercé diverses missions en qualité de manutentionnaire intérimaire ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A... est célibataire et dépourvu de toute attache familiale en France ; que s'il fait valoir qu'il est dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine et que ses parents sont décédés en 2005 et en 2006, il a déclaré, en mai 2009, à l'occasion d'une demande de délivrance d'un titre de séjour présentée au préfet des Hauts-de-Seine, que cinq membres de sa famille nucléaire résidaient toujours dans son pays d'origine, les prénoms et noms de deux d'entre eux correspondant à ceux de ses parents qui, selon le jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 2 juin 2008 le maintenant auprès des services de l'aide sociale à l'enfance, résidaient alors dans un village à proximité de Bamako ; qu'il ne justifiait pas par ailleurs suivre une formation professionnelle ou exercer une activité professionnelle à la date de l'arrêté attaqué ; que, dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et, partant, qu'il a été pris en méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ;
6. Considérant que M. A...fait valoir qu'il a effectué un parcours scolaire brillant marqué par l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle de peintre-applicateur de revêtements, que ses projets professionnels n'ont pu aboutir dès lors qu'il était dépourvu de titre de séjour et que son pays est traversé par une grave crise politique ; que, toutefois, M. A... ne justifie d'aucune expérience professionnelle dans le métier de peintre-applicateur de revêtements ; que M. A... ne se prévaut d'aucune considération humanitaire et d'aucun motif exceptionnel, au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement ;
7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
8. Considérant que si M. A...se prévaut de la situation de crise générale que traverse le Mali, il n'établit pas qu'il y serait personnellement exposé, en cas de retour, à des peines ou traitements prohibés par les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
10. Considérant que les conclusions de M. A... à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 12PA03288