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04/04/2013 | FRANCE | N°12PA02096

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 04 avril 2013, 12PA02096


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2012 présentée pour M. G...F..., demeurant..., par Me Behotas, avocat ; M. F...demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 1121721/2-2 du 11 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2011 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2) d'annuler ledit arrêté ;

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Vu l'accord franco-algérien du 27 déce...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2012 présentée pour M. G...F..., demeurant..., par Me Behotas, avocat ; M. F...demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 1121721/2-2 du 11 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2011 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2) d'annuler ledit arrêté ;

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Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 :

- le rapport de M. Lercher,

- et les observations de Me Behotas, représentant M.F... ;

1. Considérant que M.F..., de nationalité algérienne, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6 1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que par arrêté du 4 novembre 2011, le préfet de police lui a opposé un refus qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. F...relève appel du jugement du 11 avril 2012 par lequel le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1°) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans, si au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de M. F..., le préfet de police a relevé que les documents produits par l'intéressé au titre des années 2004 et 2008 sont peu probants et insuffisants ; que M.F..., qui soutient résider habituellement en France depuis 2001, reproche au Tribunal administratif d'avoir mal apprécié les documents qu'il a produits au soutien de cette allégation en ce qui concerne les années 2004 à 2008 ; qu'il ressort de l'examen de ces pièces que pour l'année 2004, le requérant produit une lettre de MeC..., confrère de Me Behotas en date du 27 janvier 2004 accompagnée de la copie du jugement rendu par le Tribunal administratif de Rouen du 12 décembre 2003 rejetant sa demande d'asile ; qu'un tel document, dont il ressort que l'intéressé n'était ni présent, ni représenté à l'audience de ce Tribunal, qui s'est tenue le 13 novembre 2003, ne permet pas d'établir la présence en France de l'intéressé en 2004 ; que pour les années 2005 et 2006, il verse au débat deux attestations de M. A... B...certifiant qu'il a travaillé, en qualité de cuisinier, dans son établissement, la SARL La Romantica à l'enseigne " Le Tassili " à Louviers dans l'Eure ; que pour les années 2007 et 2008, il produit deux certificats de travail de M. E... D...attestant l'avoir employé, en qualité de maçon, dans son entreprise la société Kabybat ; que ces documents, par leur faible nombre et par leur valeur probante insuffisante, ne permettent pas d'établir, comme en a jugé à bon droit le Tribunal administratif, que M. F...aurait eu sa résidence habituelle en France au cours de ces années ; que si M. F... produit en outre, pour l'ensemble de la période contestée, plusieurs attestations d'amis indiquant sa présence sur le territoire, ces documents, rédigés en 2011, ne permettent pas d'infirmer cette appréciation ; qu'il en va de même de la photocopie de photographies représentant l'intéressé, selon ses déclarations, au cours de fêtes de famille ; qu'ainsi, le requérant n'établit pas avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 1° de l'accord franco-algérien ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'est entaché d'aucune omission à statuer, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ;

D É C I D E:

Article 1er : La requête de M. F...est rejetée.

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N° 12PA02096


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02096
Date de la décision : 04/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Alain LERCHER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : BEHOTAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-04-04;12pa02096 ?
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