Vu la requête, enregistrée le 31 août 2011, présentée pour M. A... C...du Saillant, demeurant..., par Me B... ; M. C... du Saillant demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0904961/2 du 5 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 :
- le rapport de Mme Versol,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;
1. Considérant que le 18 mars 2003, M. C... du Saillant a conclu avec la société anonyme Turenne Capital Partenaires un protocole d'accord transactionnel par lequel il a été mis fin à sa fonction de président du conseil d'administration au sein de ladite société, moyennant une indemnité d'un montant total de 200 000 euros, versée en 2003 et 2004 à concurrence respectivement des sommes de 30 000 euros et 170 000 euros ; qu'à la suite du contrôle sur pièces du dossier fiscal du contribuable, l'administration a réintégré la somme de 170 000 euros à son revenu imposable au titre de l'année 2004, dans la catégorie des traitements et salaires, sur le fondement du 2 de l'article 80 duodecies du code général des impôts ; que M. C...du Saillant relève appel du jugement du 5 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que si M. C... du Saillant soutient que le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que l'administration, en manquant d'impartialité et d'objectivité, a méconnu les " droits naturels de la défense ", tels que reconnus par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal a rejeté ce moyen comme infondé, dès lors que si le requérant se prévalait de cette convention pour contester le caractère impartial et équitable de la procédure d'imposition, il ne désignait pas les stipulations méconnues et n'apportait pas de précisions suffisantes pour apprécier le bien-fondé du moyen ; que le tribunal n'étant pas tenu de répondre à tous les arguments présentés devant lui, la circonstance que le jugement ne répond pas à l'argument tiré de ce que l'administration aurait retenu les faits tels que présentés par l'employeur de M. C... du Saillant et aurait émis un jugement de valeur en regardant comme avantageux les montants versés à l'intéressé, n'entache pas ledit jugement d'irrégularité ; que, dès lors, le moyen susanalysé ne peut qu'être écarté ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " 1. Sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81, constitue une rémunération imposable toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, à l'exception des indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail, des indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du même code ainsi que de la fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite qui n'excède pas le montant prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel et interprofessionnel ou, à défaut, par la loi. / (...) 2. Constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée, à l'occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l'article 80 ter. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède les montants définis au deuxième alinéa du 1 est imposable. " ;
4. Considérant qu'il est constant, ainsi que l'a relevé le vérificateur dans sa proposition de rectification du 26 mars 2007, qu'aux termes du protocole d'accord signé le 18 mars 2003, M. C... du Saillant a reconnu que sa démission de sa fonction de président du conseil d'administration de la société Turenne Capital Partenaires ne pouvait être assimilée à une révocation abusive mais résultait d'une manifestation claire et non équivoque de son intention de démissionner de sa fonction, d'une part, et la société Turenne Capital Partenaires a reconnu que sa démission plaçait M. C... du Saillant dans une situation délicate tant vis-à-vis des institutions financières que des acteurs du secteur d'activité de la société et qu'il y avait lieu de lui allouer une indemnité pour réparer le préjudice causé par ladite démission, d'autre part ; que si M. C... du Saillant soutient que son départ de la société Turenne Capital Partenaires a été forcé, eu égard aux pressions subies de la part de l'actionnaire majoritaire à la suite de nombreux désaccords, il n'en a justifié ni devant les premiers juges ni en appel ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le contribuable aurait cédé à la contrainte en présentant sa démission ; que l'existence de pressions en ce sens n'est notamment pas établie par la circonstance que le contrat de travail en tant que directeur salarié de la société Turenne Capital Partenaires, dont M. C... du Saillant a été titulaire du 24 mars 2003 au 24 septembre 2004, aurait visé à lui garantir un complément de ressources destiné à limiter la perte de revenus et à camoufler vis-à-vis des tiers les difficultés internes de la société ; que le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a regardé la somme en litige comme imposable sur le fondement du 2 de l'article 80 duodecies du code général des impôts ;
5. Considérant que l'instruction 5 F-8-00 du 31 mai 2000, n°45 à 50, qui admet que dans des situations exceptionnelles un départ ayant les apparences d'un départ volontaire puisse être assimilé à une cessation forcée des fonctions, au sens du 2 de l'article 80 duodecies du code général des impôts, ne fait pas une interprétation de la loi différente de celle dont il a été fait application ci-dessus ; que M. C... du Saillant ne peut utilement s'en prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... du Saillant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. C... du Saillant la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... du Saillant est rejetée.
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N° 11PA03989