La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/2013 | FRANCE | N°12PA01260

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 13 juin 2013, 12PA01260


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2012, présentée pour la société par actions simplifié Hôtel de Spa Est, dont le siège est 52, rue des Vinaigriers à Paris (75010), par Me A... ; la société Hôtel de Spa Est demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001795 du 17 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2007 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;


..............................................................................................

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2012, présentée pour la société par actions simplifié Hôtel de Spa Est, dont le siège est 52, rue des Vinaigriers à Paris (75010), par Me A... ; la société Hôtel de Spa Est demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001795 du 17 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2007 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 :

- le rapport de M. Bossuroy,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Hôtel de Spa Est, qui exploitait un hôtel meublé à Paris, a cédé son fonds de commerce le 10 mai 2007 ; que la société n'ayant pas, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 19 décembre 2007, produit la déclaration à laquelle elle était tenue en vertu des dispositions de l'article 201 du code général des impôts, l'administration l'a imposée à l'impôt sur les sociétés au titre de la période du 1er janvier au 10 mai 2007, en appliquant la procédure de taxation d'office et sur la base notamment de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession du fonds ; que la société Hôtel de Spa Est relève appel du jugement du 17 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de cette imposition et des pénalités correspondantes ;

Sur la régularité de la procédure :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions " ; qu'aux termes de l'article L. 210-5 du code de commerce : "En ce qui concerne les opérations des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés par actions intervenues avant le seizième jour de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales des actes et indications soumis à cette publicité, ceux-ci ne sont pas opposables aux tiers qui prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'en avoir connaissance " ; qu'il résulte de l'instruction que si le projet de fusion par voie d'absorption par la Société d'Exploitation de l'hôtel Eden Magenta de la société Hôtel de Spa Est a été publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 7 mars 2008, la fusion n'a été effectuée que le 31 mars 2008, sur la base d'ailleurs d'un autre projet, adopté le 18 mars 2008 ; que, par suite, à la date de la notification adressée à la société Hôtel de Spa Est le 11 mars 2008, l'administration ne pouvait avoir connaissance de la fusion de cette société avec la Société d'Exploitation de l'hôtel Eden Magenta ; que cette notification a, par suite, été régulièrement adressée à la requérante, nonobstant la circonstance que les deux sociétés ont conféré à la fusion décidée le 18 mars 2008 un effet rétroactif au 1er janvier 2007 ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que, selon la requérante, la fusion réalisée avait un caractère effectif et n'était entachée d'aucune irrégularité, est inopérant à l'encontre de la régularité de la procédure d'imposition ;

4. Considérant, en troisième lieu, que si, dans la décision du 30 novembre 2009 de rejet de la réclamation présentée par la société requérante le 20 septembre 2009 l'administration a soutenu que la fusion relevait de l'abus de droit, cette argumentation n'est pas au nombre des motifs retenus par le service au cours de la procédure de taxation d'office, fondée uniquement sur la cessation d'activité de l'entreprise du fait de la cession de son fonds de commerce intervenue le 10 mai 2007 ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la procédure d'imposition serait irrégulière faute d'avoir offert au contribuable les garanties propres à la procédure d'abus de droit sont inopérants ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 201 du code général des impôts, applicable aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 221 du même code : " 1. Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, ou d'une exploitation agricole dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi. / Les contribuables doivent, dans un délai de soixante jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l'administration de la cession ou de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms, et adresse du cessionnaire. / Le délai de soixante jours commence à courir : / - lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'un fonds de commerce, du jour où la vente ou la cession a été publiée dans un journal d'annonces légales, conformément aux prescriptions de l'article L. 141-12 du code de commerce (...) / 3. Les contribuables assujettis à un régime réel d'imposition sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans le délai de soixante jours déterminé comme indiqué au 1, la déclaration de leur bénéfice réel accompagnée d'un résumé de leur compte de résultat. / (...) Si les contribuables imposés d'après leur bénéfice réel ne produisent pas les déclarations ou renseignements visés au 1 et au premier alinéa du présent paragraphe, ou, si invités à fournir à l'appui de la déclaration de leur bénéfice réel les justifications nécessaires, ils s'abstiennent de les donner dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis qui leur est adressé à cet effet, les bases d'imposition sont arrêtées d'office. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1663 du même code : " 2 (...) En cas de cession ou de cessation d'entreprise (...) l'impôt sur les sociétés établi dans les conditions prévues aux articles 201, 202, 204 et au 2 de l'article 221 sont immédiatement exigibles pour la totalité. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le fait générateur de l'impôt dû par la société Hôtel de Spa Est au titre de la période du 1er janvier à la date de cession de son fonds de commerce est intervenu dès la date de cette cession, le 10 mai 2007 ; que, par suite, l'effet rétroactif au 1er janvier 2007 conféré par les parties à l'accord de fusion du 31 mars 2008 entre cette société et la société Société d'Exploitation de l'hôtel Eden Magenta n'a pu avoir aucune influence sur le redevable de l'impôt dû au titre de cette période ; que le moyen tiré de ce que seule la société Société d'Exploitation de l'hôtel Eden Magenta, société absorbante, serait redevable de l'impôt en litige doit dès lors être écarté ;

Sur les pénalités :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de :(...) / b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai (...) " ;

7. Considérant, d'une part, que, comme il a été dit ci-dessus, la société Hôtel de Spa Est était la seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû au titre de la période du 1er janvier 2007 à la date de cession de son fonds de commerce le 10 mai 2007 ; qu'elle devait, par suite, déposer la déclaration prévue par les dispositions précitées de l'article 201 du code général des impôts ; qu'à défaut du dépôt de cette déclaration malgré l'envoi d'une mise en demeure, l'administration était en droit de lui infliger la sanction prévue par les dispositions, également précitées, de l'article 1728 du code général des impôts ;

8. Considérant, d'autre part, que la société ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales, qui ne concernent pas la majoration prévue par l'article 1728, ni, en tout état de cause, d'une instruction administrative du 22 janvier 2002 relative à ce texte, référencée 13 N-1-02 ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Hôtel de Spa Est n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Hôtel de Spa Est est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 12PA01260


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01260
Date de la décision : 13/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SASSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-06-13;12pa01260 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award