Vu la requête, enregistrée le 27 février 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1301117 en date du 29 janvier 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2013 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a ordonné son placement en rétention administrative ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de lui accorder un délai de départ volontaire et interdiction de retour d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 :
- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur,
- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,
- et les observations de Me B...pour M.C... ;
1. Considérant que M.C..., de nationalité ivoirienne, relève appel du jugement du 29 janvier 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2013 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a ordonné son placement en rétention administrative ;
Sur la recevabilité de la requête d'appel :
2. Considérant que si M. C...entend solliciter l'annulation d'une décision portant interdiction de retour, il ne ressort pas pièces versées au dossier que le préfet de police ait pris une telle décision à son encontre ; que, par suite, M. C...n'est pas recevable à en demander l'annulation ;
Sur les moyens communs aux décisions critiquées :
3. Considérant que les décisions querellées ont été signées par MmeD..., attaché d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, qui disposait d'une délégation à l'effet de signer les décisions en litige en vertu de l'arrêté n° 2013-0003 du 4 janvier 2013 régulièrement publiée au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 11 janvier suivant ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire ne peut qu'être écarté ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / [...] ; / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / [...] " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'indiquent les motifs de la décision critiquée, M. C...est entré en France le 22 octobre 2004, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen de type D en vue d'obtenir la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; qu'ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire dont l'intéressé a fait l'objet le 25 janvier 2013 ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant, toutefois, que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait du être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ;
7. Considérant, qu'en l'espèce, la décision querellée, motivée par l'irrégularité du séjour de M.C..., trouve son fondement légal dans les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui peuvent être substituées à celles du 1° dès lors, en premier lieu, qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. C...a, en 2007, sollicité son admission au séjour à titre exceptionnel en raison de son état de santé et qu'il n'est pas contesté que cette demande a été, par la suite, rejetée, il se trouvait dans la situation où, en application du dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1, le préfet de police pouvait prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions ;
8. Considérant, en deuxième lieu, contrairement à ce que fait valoir le requérant, que le magistrat désigné par le président du Tribunal, en faisant usage des pouvoirs qu'il peut d'office mettre en oeuvre en procédant à une substitution de base légale, a tiré toutes les conséquences des erreurs commises par le préfet de police sans avoir lui-même inexactement appliqué la règle de droit s'imposant à lui ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - [...]. / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. [...] " ;
10. Considérant que la décision litigieuse comporte mention des textes applicables à savoir notamment les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le visa des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par ailleurs la décision querellée indique que l'intéressé n'a pu justifier d'une entrée régulière sur le territoire français, n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; que, nonobstant la circonstance que le préfet de police n'ait pas fait mention de la durée du séjour de l'intéressé en France et de sa maladie, la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit et en fait ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation ne peut qu'être écarté ;
11. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / [...] ; / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; qu'indépendamment de l'énumération faite par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi ou une convention internationale prévoit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement ;
12. Considérant que M. C...soutient qu'il est bipolaire schizophrène, qu'il ne peut accéder à un traitement approprié en Côte d'ivoire et que, par suite, il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour justifier de son état de santé, M. C...a, en première instance, produit un certificat médical, daté du 28 janvier 2013, établi par un médecin de l'hôpital de Saint-Maurice mentionnant qu'il avait été hospitalisé du 14 au 31 décembre 2012, qu'il était régulièrement suivi à la consultation du centre médico-psychologique et qu'il suivait un traitement, ainsi qu'une ordonnance prescrivant du Zyprexa ; que, toutefois, ce certificat médical est peu circonstancié concernant la nature exacte de la pathologie dont souffre l'intéressé, les soins prodigués, la complexité du traitement et les conditions d'accès aux médicaments en Côte d'Ivoire ; que, dans ces conditions, M. C...ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire en qualité de malade sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
13. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
14. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. C...est entré en France le 22 octobre 2004 ; que la circonstance que sa soeur réside régulièrement en France et qu'il y a effectué des études n'est pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour ; que, par ailleurs, si l'intéressé fait valoir que la présence de sa soeur à ses côtés lui est indispensable en raison de son état de santé, il n'apporte aucun élément de nature à justifier cette allégation ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que M. C...serait dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère ; qu'il n'établit pas que cette dernière est souffrante et qu'elle ne pourrait pas lui apporter son soutien ; que dans les circonstances de l'espèce, le préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il ne peut donc être fait grief au préfet de police d'avoir méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de police n'a pas davantage entaché la décision critiquée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
15. Considérant, en sixième et dernier lieu, que la circonstance que M. C...ne constituerait pas une menace à l'ordre public est sans incidence dès lors que la décision en litige ne repose pas sur le comportement de l'intéressé ;
Sur la décision portant refus d'un délai de départ volontaire :
16. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " [...]. / II. - [...]. / Toutefois, l'autorité administrative peut, [...], décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / [...] ; 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / [...] ; / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; [...] ; / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / [...] " ;
17. Considérant que pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M.C..., le préfet de police s'est fondé sur les circonstances tirées, d'une part, de ce que son comportement constituait une menace à l'ordre public, d'autre part, de ce qu'il était entré irrégulièrement en France sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour et enfin, de ce qu'il s'était soustrait à l'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français ; qu'il ressort des pièces versées au dossier et plus particulièrement du procès-verbal d'interpellation du requérant établi le 25 janvier 2013, que l'intéressé a reconnu avoir " agressé " une personne " pour des raisons personnelles " ; que l'allégation de M. C...selon laquelle cette agression aurait été induite par l'arrêt de son traitement médicamenteux n'est pas corroborée ; que la circonstance que les faits ainsi reprochés à l'intéressé n'auraient pas été poursuivis et n'auraient pas donné lieu à condamnation n'est pas suffisante pour estimer que son comportement ne pourrait être qualifié de menace à l'ordre public ; que ce motif ainsi que celui tiré de ce que le requérant s'est soustrait à une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français étaient suffisants pour fonder la décision critiquée ; que sont sans incidence les circonstances tirées de la situation personnelle de M. C...et de son état de santé, ainsi que le fait qu'il présente des garanties de représentation dans la mesure où la décision critiquée ne repose pas sur de tels motifs ; qu'il ne peut dès lors être reproché au préfet de police d'avoir commis une erreur manifeste d'appréciation ;
18. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " [...]. / II. - [...]. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français [...] " ;
19. Considérant, d'une part, que la décision en litige vise les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, d'autre part, en mentionnant la menace à l'ordre public et en indiquant qu'il existe un risque que le requérant se soustrait à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre dès lors que l'intéressé est entré irrégulièrement en France sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français, le préfet de police a rappelé les dispositions du a) et du d) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a énoncé les considérations de fait justifiant la décision querellée ; que la circonstance, ainsi que cela a été dit plus haut, que les motifs retenus par le préfet de police seraient, pour certains d'entre eux, erronés, n'a pas d'incidence sur la motivation de la décision contestée ; qu'en outre, et, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu d'expliciter les éléments factuels de sa situation personnelle ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation ne peut qu'être écarté ;
20. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut, que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
21. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que M. C...n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, la décision querellée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ;
22. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
23. Considérant que les allégations tirées de l'état de santé de M. C...ne sont pas de nature à établir l'existence d'un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne peut davantage être reproché au préfet d'avoir commis une erreur manifeste d'appréciation ;
24. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut, que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
25. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
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N° 13PA00783