Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Tordjman ; M. A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1301300/8 du 1er février 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 29 janvier 2013 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et décidant son placement en rétention administrative, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans les meilleurs délais sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans les plus brefs délais, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour le temps de cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 :
- le rapport de Mme Julliard, premier conseiller,
- et les observations de Me Tordjman, avocat de M.A... ;
1. Considérant que M. B... A..., ressortissant chinois né le 29 janvier 1982, relève appel du jugement du 1er février 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2013 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et décidant son placement en rétention administrative ;
Sur les moyens relatifs à la légalité de l'arrêté dans son ensemble :
2. Considérant que l'arrêté litigieux vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose les circonstances de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il indique notamment que M.A..., né le 29 janvier 1982, de nationalité chinoise, n'a pu justifier être entré régulièrement sur le territoire français et est dépourvu de titre de séjour en cours de validité ; que l'arrêté précise qu'il existe un risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permet de vérifier que le préfet de police a procédé à l'examen de la situation particulière de M. A... ; que, par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 311-10, de l'instruction de la demande " ;
4. Considérant que M. A...soutient qu'ayant présenté une demande de titre de séjour à la préfecture de Bobigny sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il aurait dû se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, prévu par l'article R. 311-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non une simple attestation de dépôt de dossier ; que, toutefois, si l'article
R. 311-4 dudit code prévoit la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour en cas de première délivrance ou de renouvellement d'un tel titre, il ressort des pièces du dossier que M. A... a bénéficié d'un récépissé en date du 27 octobre 2003 et valable jusqu'en 2004 ; que, par suite, il ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de l'arrêté litigieux de ce qu'il aurait dû être mis en possession d'un récépissé de demande de titre autorisant sa présence en France ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions, et de ceux qui justifient d'une résidence habituelle de plus de dix ans ;
6. Considérant que, par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de l'arrêté contesté du 29 janvier 2013 d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code précité en cours d'instruction auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis et de son attestation de dépôt du 1er août 2012, pour faire valoir que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie par ce préfet ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) " ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France ; qu'il entrait ainsi dans l'un des cas où un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
9. Considérant que si M. A... fait valoir qu'il justifie de dix ans de présence sur le territoire français et remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dispositions, à supposer même établie sa présence en France depuis le 19 décembre 2002, ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour et, par suite, ne sont pas susceptibles de faire obstacle, le cas échéant, au prononcé d'une mesure d'éloignement ; qu'un tel moyen est dès lors inopérant à l'encontre de la décision contestée ;
10. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
11. Considérant que si M. A... fait valoir qu'il justifie résider en France depuis le 19 décembre 2002, qu'il est bien entouré et qu'il pratique son culte, il ne conteste pas être célibataire, sans enfant à charge sur le territoire français et ne démontre pas davantage être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. / L'autorité administrative peut faire application du deuxième alinéa du présent II lorsque le motif apparaît au cours du délai accordé en application du premier alinéa " ;
13. Considérant que si M. A... fait valoir que le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement prise à son encontre n'est pas établi, dès lors que sa demande de titre de séjour était en cours d'examen par les services de la préfecture de Bobigny et qu'il justifiait de plus de dix années de présence et d'une adresse en France, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition devant les services de police, qu'il a déclaré n'avoir pas de passeport et être venu en France muni d'un passeport d'emprunt ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu au f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne pouvant justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne présentant pas de garanties de représentation suffisantes permettant de regarder comme établi, sauf circonstance particulière, le risque qu'il se soustraie à l'obligation qui lui avait été faite de quitter le territoire français ; que, dans ces conditions, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... avait l'intention d'exécuter volontairement la mesure d'éloignement prise à son encontre, le préfet de police, auquel le législateur a entendu laisser sur ce point un large pouvoir d'appréciation, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il n'existait pas de circonstances particulières, au sens des dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à établir qu'il n'y avait pas de risque qu'il se soustraie à l'obligation qui lui avait été faite de quitter le territoire français ;
Sur la légalité de la décision de placement en rétention administrative :
14. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) / 6°) Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : (...) f. s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. (...) " ;
15. Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que l'intéressé ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un délai de départ volontaire ; qu'eu égard à la nécessité de prendre les mesures qu'exigeait l'organisation matérielle du retour de l'intéressé dans son pays d'origine et compte tenu de ce que ce dernier ne justifiait, contrairement à ce qu'il soutient, ni d'une adresse stable, ni d'un passeport, ni de garanties effectives de représentation, le préfet de police a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, décider de placer M. A... en rétention administrative plutôt que de l'assigner à résidence ;
16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 10PA03855
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N° 13PA01269