Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ; M. C... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1106643 en date du 21 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004, ainsi que des pénalités correspondantes, et à la décharge des cotisations de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de ces deux années, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la réduction et la décharge des impositions litigieuses, ainsi que des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2014 :
- le rapport de M. Lemaire, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Boissy, rapporteur public ;
1. Considérant que M. C... a fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur les années 2003 et 2004 ; qu'en application des dispositions du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, M. C..., qui n'avait pas déposé dans le délai légal les déclarations d'ensemble de ses revenus et n'avait pas régularisé sa situation dans les trente jours suivant la notification des mises en demeure du 19 avril 2006, a été assujetti, à l'issue d'une procédure de taxation d'office, à des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2003 et 2004, majorées des intérêts de retard et des pénalités de 40 % prévues par l'article 1728 du code général des impôts pour non-dépôt desdites déclarations ; que M. C... relève appel du jugement en date du 21 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004, ainsi que des pénalités correspondantes, et à la décharge des cotisations de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de ces deux années, ainsi que des pénalités correspondantes ;
Sur les conclusions à fins de décharge et de réduction :
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions litigieuses :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré " ;
3. Considérant qu'en application des dispositions précitées, il appartient à M. C..., qui a fait l'objet, ainsi qu'il a été dit au point 1, d'une procédure de taxation d'office, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition qui lui ont été notifiées ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 12 octobre 2006 adressée à M. C..., qu'en application des dispositions de l'article 111 du code général des impôts, aux termes desquelles : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) / c. Les rémunérations et avantages occultes ; / (...) ", le service a, d'une part, taxé d'office à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des sommes portées au crédit de son compte bancaire personnel, pour un montant total de 14 544 euros en 2003 et de 19 939 euros en 2004, et dont il est constant qu'elles correspondent à des chèques remis pour le règlement de factures émises par les sociétés
Mirko B, Mirko et " La Révolution de la Comète " ; que le service a, d'autre part, taxé d'office à l'impôt sur le revenu des sommes injustifiées, portées au crédit du compte bancaire personnel du contribuable, pour un montant total de 27 291 euros en 2003 et de 18 330 euros en 2004 ; que le service a, enfin, taxé d'office à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2003, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, une somme totale de 34 165 euros ;
5. Considérant, en premier lieu, que M. C... ne saurait utilement faire valoir que le chèque de 1 500 euros encaissé le 20 décembre 2004 correspond à un salaire versé par la société Mirko B, dès lors qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 12 octobre 2006 et de la décision d'acceptation partielle de la réclamation préalable du 31 janvier 2011, que cette somme n'a pas été retenue par le service vérificateur pour établir ses bases d'imposition ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 12 octobre 2006 et de la décision d'acceptation partielle de la réclamation préalable du 31 janvier 2011, que le service a taxé d'office à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2003, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, une somme totale de 34 165 euros, qui correspond à des crédits bancaires initialement regardés par le service vérificateur comme des revenus d'origine indéterminée, pour un montant total de 45 167, 16 euros, duquel le service a accepté de déduire la somme de 11 002,27 euros au titre des charges professionnelles considérées comme justifiées ;
7. Considérant, d'une part, que M. C... ne saurait utilement soutenir qu'à concurrence de la somme totale de 45 167, 16 euros, les sommes taxées comme revenus d'origine indéterminée correspondent à des bénéfices industriels et commerciaux, l'administration ayant sur ce point, ainsi qu'il vient d'être dit, fait droit à ses prétentions au stade de la réclamation préalable ;
8. Considérant, d'autre part, que si M. C... soutient qu'à concurrence de la somme totale de 11 544, 51 euros, les sommes taxées d'office comme des revenus de capitaux mobiliers auraient dû être taxées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, il est constant, ainsi qu'il a été dit au point 4, qu'elles correspondent à des règlements de factures émises par les sociétés Mirko B et Mirko, redevables de l'impôt sur les sociétés ; que si le requérant soutient que la société Mirko B n'a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés qu'au mois de décembre 2003, il ne l'établit pas ;
9. Considérant, enfin, que si M. C... soutient que les charges professionnelles à retenir pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux taxables au titre de l'année 2003 se sont élevées à la somme totale de 39 126, 92 euros, et non à la seule somme de 11 002, 27 euros retenue par le service, il ne l'établit pas ; que le requérant, qui ne peut prétendre qu'à la déduction des seules charges justifiées, ne saurait utilement soutenir, à titre subsidiaire, que, " pour des considérations de pur réalisme économique, il convient de procéder à une évaluation des charges effectives sur la base de 60 % du chiffre d'affaires " ;
10. Considérant, en troisième lieu, que si M. C... soutient que la somme de 3 000 euros portée au crédit de son compte bancaire le 3 juillet 2003 correspond à un " remboursement " et que, pour certaines d'entre elles, les sommes taxées d'office à l'impôt sur le revenu, au titre de l'année 2004, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers correspondent à des salaires ou à des remboursements de frais, il ne l'établit pas ;
11. Considérant, en dernier lieu, que si M. C... soutient que, pour la plupart d'entre elles, les sommes portées au crédit de son compte bancaire tant en 2003 qu'en 2004 et taxées en tant que revenus d'origine indéterminée proviennent de sa compagne, correspondent à des cadeaux, à des mouvements de " liquidités de précaution ", au règlement de travaux divers ou à des remboursements de prêts amicaux ou d'avances, ou n'ont pas été appréhendées par lui dès lors qu'elles ont simplement transité par son compte, il ne verse au dossier aucune pièce utile au soutien de ses allégations ; que M. C..., qui n'établit ni la nature des sommes litigieuses, ni la catégorie de revenus à laquelle elles se rattacheraient, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le service vérificateur les a regardées comme des revenus d'origine indéterminée ;
En ce qui concerne les pénalités infligées sur le fondement de l'article 1728 du code général des impôts :
12. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa version applicable en l'espèce : " 1. Lorsqu'une personne physique (...) tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts (...) établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable (...) est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 %. / (...) / 3. La majoration visée au 1 est portée à : / 40 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai ; / (...) " ;
13. Considérant qu'il est constant qu'en dépit des mises en demeure qui lui avaient été adressées par le service, et dont il a accusé réception les 21 et 24 avril 2006, M. C... a omis de déposer les déclarations de ses revenus des années 2003 et 2004, qui auraient dû être respectivement déposées avant les 5 avril 2004 et 19 avril 2005 ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts, c'est dès lors à bon droit que le service a majoré de pénalités de 40 % les impositions auxquelles a été assujetti M. C..., qui ne saurait utilement soutenir que ces pénalités ont été infligées " avec une rigueur excessive " eu égard à ses problèmes de santé ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. C... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par M. C... doivent dès lors être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
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N° 13PA01114