Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre et 26 décembre 2013, présentés pour M. A... B..., demeurant..., par Me Behotas ; M. B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1307890 du 1er octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du
7 mai 2013 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler les décisions litigieuses ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2014 :
- le rapport de M. Lemaire, premier conseiller,
- et les observations de Me Behotas, avocat de M. B... ;
1. Considérant que M. B..., ressortissant algérien, relève appel du jugement en date du 1er octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 7 mai 2013 par lesquelles le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2. Considérant, en premier lieu, que M. B...soutient que le préfet de police a méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait à l'arrêt en date du 30 mars 2012 par lequel la Cour de céans aurait implicitement reconnu le caractère habituel de son séjour en France au cours de l'année 2003 ; que, toutefois, cet arrêt a été rendu dans le cadre d'un litige distinct ; qu'en appréciant à nouveau la condition d'ancienneté de résidence de M. B... pour statuer sur la demande de délivrance de titre de séjour de celui-ci, le préfet de police n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
4. Considérant que si M. B...fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis le 18 février 2000, il ne présente, pour l'année 2003 et l'année 2011, que des documents ne permettant pas, compte tenu de leur faible nombre et de leur valeur probante insuffisante, d'établir qu'au cours de ces années, il résidait de façon habituelle sur le territoire ; que doit dès lors être écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de M. B... à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
''
''
''
''
N° 13PA03991