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06/05/2015 | FRANCE | N°14PA02731

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 06 mai 2015, 14PA02731


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2014, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1317943/5-3 du 26 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2013 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa demande de titre

de séjour et de saisir la commission du titre de séjour dans un délai de tro...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2014, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1317943/5-3 du 26 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2013 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de saisir la commission du titre de séjour dans un délai de trois mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de saisir la commission du titre de séjour dans un délai de trois mois, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

M. A...soutient que :

- le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il justifie de dix années de présence continue sur le territoire français ;

- le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il s'est intégré professionnellement depuis son entrée en France où il a travaillé en qualité de plongeur dans un secteur professionnel en tension permanente ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu la décision n° 2014/018237 du 22 mai 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2015, le rapport de Mme Julliard, première conseillère ;

1. Considérant que M. A..., ressortissant mauritanien né le 2 mars 1974, entré sur le territoire français le 14 juillet 2002 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 20 novembre 2013, le préfet du de police a rejeté sa demande et lui a enjoint de quitter le territoire français ; que M. A...relève appel du jugement en date du 26 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 du même code : " (...) Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ;

3. Considérant, d'une part, que M. A... soutient qu'il est entré en France le 14 juillet 2001 et qu'il rapporte la preuve de sa résidence habituelle sur le territoire français depuis cette date ; que, toutefois, les pièces qu'il produit pour l'année 2005 sont insuffisamment nombreuses et probantes pour attester de la réalité de cette présence en France ; qu'en effet, l'intéressé ne verse au titre de cette année qu'un courrier de la Caisse primaire d'assurance maladie du 4 février 2005, une facture du 9 février 2005 mentionnant une adresse différente de celle indiquée sur ses courriers d'Assurance maladie ainsi que deux ordonnances médicales respectivement datées du 5 octobre et du 10 décembre 2005, la première, manuscrite, sur laquelle le nom de M. A... est inscrit avec une écriture distincte de celle du médecin l'ayant dressée, l'autre, dactylographiée, mentionnant également de manière manuscrite le nom de l'intéressé à une date, le samedi, à laquelle il est mentionné que le cabinet médical est fermé ; qu'en outre, les relevés du livret A produits par l'intéressé ne mentionnent aucun mouvement au cours de l'année 2005 ; qu'ainsi, M. A... n'établissant pas sa présence en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché l'arrêté litigieux doit être écarté ;

4. Considérant, d'autre part, que si M. A...soutient qu'il vit en France depuis plus de dix ans, qu'il est bien intégré dans la société française et qu'il atteste travailler en tant que plongeur au sein de la société " Attractive LTD " depuis 2006, de telles circonstances, alors qu'il est célibataire, sans charge de famille en France et n'atteste pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger, ne suffisent pas à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées en considérant que son admission exceptionnelle au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et qu'il ne justifiait pas de motifs exceptionnels ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 9 avril 2015, à laquelle siégeaient :

M. Bouleau, premier vice-président,

M. Polizzi, président assesseur,

Mme Julliard, première conseillère,

Lu en audience publique, le 6 mai 2015.

La rapporteure,

M. JULLIARDLe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

M. D...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 14PA02731


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02731
Date de la décision : 06/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : POULY CHRISTOPHE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-05-06;14pa02731 ?
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